Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2004, présentée pour X... Odette X, élisant domicile ..., par la SCP Pannier, Mounyemb-Tenwo ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0117925 du Tribunal administratif en date du 28 juin 2004 qui rejette sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n°46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :
- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946, dans sa rédaction issue du décret du 9 juillet 1990 : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ( ...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si Mme X s'est présentée à la préfecture des Hauts-de-Seine pour y retirer la liste des documents devant être produits à l'appui d'une demande de délivrance d'un titre de séjour, sa demande de titre de séjour a été souscrite par voie postale ; qu'ainsi, cette demande était irrégulière et que, par suite, à supposer même qu'elle ait été fondée, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement en prononcer implicitement le rejet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 04PA03426