Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2005 et complétée le 26 janvier 2005, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE, dont le siège est
3 rue Dieudonné Costes à Paris (75013), par Me Nahaisi ; la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 25 mars 1999 refusant de sélectionner
M. Olivier X dans l'équipe de France pour les championnats de France qui se sont déroulés à Clermont-Ferrand ;
2°) de condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 :
- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation du sport : « Dans chaque discipline et pour une période déterminée, une seule fédération reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux et procéder aux sélections correspondantes. Cette fédération définit, dans le respect des règlements internationaux, les règles techniques propres à sa discipline … » ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 17-1 : « Les décisions réglementaires des fédérations sportives disposant de la délégation mentionnée à l'article 17 sont publiées sans délai dans l'un des bulletins figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des sports …. » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les fédérations sportives agréées, qui ont reçu à cet effet délégation du ministre des sports, ont seules compétence pour organiser les compétitions sportives officielles, fixer, notamment, les conditions exigées pour faire partie de l'équipe de France dans les compétitions internationales et procéder aux sélections correspondantes ;
Considérant que si, lorsque le juge administratif connaît des actes pris tant par les arbitres et les juges des compétitions à caractère sportif que par les organes des fédérations en cette matière, ni l'application des dispositions techniques propres à chaque discipline ni l'appréciation des performances des participants ne peuvent être discutées devant lui, il lui appartient d'exercer son contrôle sur le respect des principes et des règles qui s'imposent aux auteurs de tout acte accompli dans l'exercice d'une mission de service public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi le
1er avril 1999 par le conciliateur désigné en vertu de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 susmentionnée, que pour refuser de sélectionner M. X pour les championnats de France qui se sont déroulés à Clermont-Ferrand à partir du 2 avril 1999, la FEDERATION FRANÇAISE DE TENNIS DE TABLE s'est fondée notamment sur le paragraphe « g », article 5 A) du chapitre IV du règlement sportif du championnat de France individuel qui ouvre cette compétition « à 4 joueurs et 4 joueuses désignés par la direction technique nationale sur proposition des ligues ou demande des intéressés » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté par la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE, que cette décision réglementaire n'a pas été publiée dans les conditions prévues par l'article 17-1 de la loi du 16 juillet 1984 ; que la circonstance que le ministre chargé des sports n'ait pas arrêté la liste des bulletins dans lesquels devaient être publiées les décisions réglementaires des fédérations sportives disposant de la délégation mentionnée à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 n'a pu faire obstacle à l'obligation qu'avait la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE de donner une publicité suffisante à ses décisions réglementaires pour les rendre opposables aux intéressés ; que la seule production en appel par la fédération d'une attestation d'une société
Y qui indique avoir envoyé dans les clubs affiliés les livrets, statuts, règlements sportifs et règles du jeu pour l'édition de 1998, à laquelle est jointe une facture ainsi que de deux courriers de présidents de clubs attestant recevoir tous les ans depuis 1991 les règlements sportifs fédéraux, ne permet pas d'établir avec certitude que ledit règlement aurait reçu une publicité suffisante pour être opposable à M. X ; qu'il suit de là que la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de non sélection de M. X pour les championnats de France qui se sont déroulés à Clermont-Ferrand ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE est rejetée.
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N° 05PA00085