Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2004 au greffe de la cour, présentée pour M. X élisant domicile ..., par Me SOUHAITE avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9807889/1 et 9807890/1 en date du 9 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 mises en recouvrement le 31 août 1997 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de lui accorder le remboursement des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 7 avril 2006 :
- le rapport de Mme Evgenas, rapporteur,
- les observations de Me Souhaité, pour M. Olivier X,
- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I. ter. 4 de l'article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1995 : « L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B.(…) » ; qu'aux termes du II de l'article 92 B, alors en vigueur, du même code : “1° A compter du… 1er janvier 1991, l'imposition de la plus-value réalisée en cas… d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des titres reçus lors de l'échange… Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans les conditions prévues à l'article 97 (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le report d'imposition qu'elles prévoient ne peut bénéficier qu'aux plus-values dégagées lors d'apports réalisés au profit de sociétés soumises, en France, à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de l'article 209- I du code général des impôts ;
Considérant qu'en 1995, M. X a fait apport des titres de la société SA Nat Systèmes, établie en France, à la société de droit américain NAT System Inc., établie en Californie ; qu'il est constant que cette société n'était pas soumise, en France, à l'impôt sur les sociétés ; que par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 160 I. ter. 4. du code général des impôts que l'administration a refusé à M. X le report d'imposition de la plus value réalisée à l'occasion de cet apport de titres ; que si le requérant fait valoir que ce régime doit être interprété comme bénéficiant également aux apports de titres réalisés au profit de sociétés de capitaux établies dans un autre Etat et soumises à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés, cette possibilité n'a été expressément prévue par le législateur, dans le cadre du nouveau régime du sursis d'imposition, que par l'article 85-D de la loi du 28 décembre 2001codifié à l'article 150- 0 B du code précité qui, au demeurant, a posé une condition tenant à l'existence avec le pays concerné, situé hors CEE, d'une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale ; qu'il ne saurait, dès lors utilement se prévaloir de ces dispositions postérieures à l'année d'imposition en litige ; que, enfin, l'instruction invoquée du 10 juin 1991, 5 B 622, relative au régime général d'imposition des plus values ne contient aucune interprétation formelle sur les conditions d'application du report d'imposition prévu à l'article 160 I ter 4. qui fait l'objet d'un régime particulier ; que M. X ne saurait donc prétendre à la décharge des impositions restant en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante verse à M. X les frais exposés et non compris dans les dépens, demande, au demeurant non chiffrée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 04PA02290