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28/04/2006 | FRANCE | N°04PA02401

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 28 avril 2006, 04PA02401


Vu la requête, enregistrée au greffe le 23 juin 2003, présentée par M. X X..., demeurant chez Mme Y, ..., par Me Y..., avocat ; M. X X... demande à la cour d'infirmer, avec toutes conséquences de droit, le jugement en date du 9 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 27 février 2002 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, de lui délivr

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Vu la requête, enregistrée au greffe le 23 juin 2003, présentée par M. X X..., demeurant chez Mme Y, ..., par Me Y..., avocat ; M. X X... demande à la cour d'infirmer, avec toutes conséquences de droit, le jugement en date du 9 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 27 février 2002 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2006 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X X... relève appel du jugement rendu le 9 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 27 février 2002 portant refus de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X X... ne s'est pas prévalu devant les premiers juges des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, suivant lesquelles la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité en s'abstenant de statuer sur le moyen tiré de la violation de ces dispositions ;

Sur la légalité de la décision du préfet du Val-de-Marne du 27 février 2002 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'en deuxième lieu, selon l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant qu'à la date de la décision attaquée, M. X X..., de nationalité marocaine, entré en France le 9 janvier 1991 sans disposer d'un visa de long séjour, était célibataire sans enfant ; que s'il soutient que sa mère, ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident, chez laquelle il réside, est atteinte d'un diabète sévère entraînant une invalidité d'un taux supérieur à 60 %, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet du Val-de-Marne, en prenant la décision attaquée, ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X X... n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant que le préfet du Val-de-Marne, qui s'est livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé au regard notamment des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne s'est pas estimé tenu de rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant pour le motif que celui-ci, entré irrégulièrement en France le 9 janvier 1991, n'était pas en mesure de présenter un visa de long séjour ;

Considérant enfin qu'en admettant même que M.X X... ait entendu se prévaloir pour la première fois devant la cour des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée , ce moyen est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le mérite ;

Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa requête, que M. X X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X X... est rejetée.

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N°04PA02401


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA02401
Date de la décision : 28/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : LORIOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-28;04pa02401 ?
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