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28/04/2006 | FRANCE | N°04PA02549

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 28 avril 2006, 04PA02549


Vu enregistré le 19 juillet 2004 au greffe de la cour, le recours présenté par le PREFET DE POLICE de Paris ; le PREFET DE POLICE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0017100/4-3 en date du 26 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 18 avril 2000 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Mexian X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux

conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement avertie...

Vu enregistré le 19 juillet 2004 au greffe de la cour, le recours présenté par le PREFET DE POLICE de Paris ; le PREFET DE POLICE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0017100/4-3 en date du 26 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 18 avril 2000 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Mexian X ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2006 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 26 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 18 avril 2000 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Mexian X, de nationalité chinoise ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 3°) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de la lettre adressée le 26 janvier 1999 au procureur de la République par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que M. Mexian X réside en France depuis au moins l'année 1990 ; que la circonstance qu'il a séjourné en France pendant une partie de cette période en usurpant l'identité d'un réfugié de nationalité vietnamienne est sans incidence ; qu'il remplissait dès lors, à la date de la décision attaquée, la condition de durée de séjour prévue par les dispositions précitées ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que M. Mexian X a usurpé l'identité d'un tiers et a été condamné de fait par un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 26 janvier 2000 ne suffit pas à elle seule à établir que la présence de celui-ci sur le territoire français créait, dans les circonstances de l'espèce, une menace pour l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 18 avril 2000 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Mexian X ;

Sur les conclusions de M. Mexian X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. Mexian X la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du PREFET DE POLICE de Paris est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. Mexian X la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative.

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N°04PA02549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA02549
Date de la décision : 28/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : STORELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-28;04pa02549 ?
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