Vu la requête, enregistrée au greffe le 6 décembre 2004, présentée par Mme Berthanie X, demeurant chez M. Albert Y, ..., par Me Nsimba, avocat ; Mme X demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 24 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2001 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 525 euros sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en sus de celle d'égal montant sollicitée en première instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2006 :
- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Berthanie X relève appel du jugement rendu le 24 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2001 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur la légalité de la décision du préfet du Val-de-Marne du 12 octobre 2001 :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'en deuxième lieu, selon l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;
Considérant que l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides a refusé à Mme X, de nationalité haïtienne, le bénéfice de la qualité de réfugiée politique par une décision du 30 avril 2001 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 5 octobre 2001 ; qu' elle fait valoir qu'elle est entrée en France le 12 octobre 2000 à l'âge de vingt ans en raison de risques pesant sur sa vie et sa sécurité dans son pays d'origine, liés aux activités politiques de son concubin, et que depuis cette date elle a été recueillie par des amis et réside en France de façon permanente ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la brève durée et des conditions du séjour en France de Mme X, laquelle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision du préfet du Val-de-Marne du 12 octobre 2001 refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le refus de séjour n'emporte pas par lui-même reconduite de l'intéressée dans le pays dont elle a la nationalité ; que, par suite, le moyen tiré par Mme X de ce qu'un tel retour présenterait des risques pour sa sécurité ou sa liberté est inopérant en ce qu'il est dirigé contre le refus d'autorisation de séjour ;
Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa requête, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Berthanie X est rejetée.
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N°04PA03833