Vu enregistrée le 25 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 13 mai 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Mexian X, élisant domicile ..., par Me X..., avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502628 en date du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 février 2005 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler le jugement et l'arrêté litigieux ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit définitivement prononcée sur le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0017100/4-3 du 26 mai 2004
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2006 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. Mexian X réside en France au moins depuis l'année 1990 ; qu'à la date de la décision attaquée, il vivait en France avec Mme Y... Y, ressortissante chinoise en situation régulière dans ce pays, avec laquelle il s'est marié en 2003 après avoir vécu en concubinage avec elle depuis 1989, leur fils né en France en 1991 et le fils de Mme Y né également en France en 1989 ; qu'il exploite à Paris un fonds de commerce de maroquinerie dont les revenus constituent les seules ressources de la famille ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de police du 10 février 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé a porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mexian X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. Mexian X la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 mars 2005 et l'arrêté du 10 février 2005 par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de M. Mexian X sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. Mexian X la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative.
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N°05PA01932