Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2003, présentée pour la COMPAGNIE AIR MADAGASCAR, dont le siège est ..., par Me Rabary ;Njaka ; la COMPAGNIE AIR MADAGASCAR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9926641/4-2 du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 3 novembre 1999 lui infligeant une amende de 10 000 F ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ou, à défaut de réduire le montant de l'amende à la somme de 200 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative à l' entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 93-180 du 8 février 1993 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 92-307 DC du 25 février 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 :
- le rapport de M. Marino, rapporteur,
- les observations de Me X..., pour la COMPAGNIE AIR MADAGASCAR,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « I - Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 F l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable à raison de sa nationalité. Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le ministre de l'intérieur. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport. L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision du ministre, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. Le ministre ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d' un an. II - L'amende prévue au premier alinéa du présent article n'est pas infligée : 1°) lorsque l'étranger non-ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui demande l'asile a été admis sur le territoire français ou lorsque la demande d'asile n'était pas manifestement infondée ; 2°) lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement ou lorsque les documents présentés ne comportent pas un élément d'irrégularité manifeste.» ;
Considérant qu'il résulte tant de ces dispositions, adoptées en vue de donner leur plein effet aux stipulations de l'article 26 de la convention de Schengen, signée le 19 juin 1990, que de l'interprétation qu'en a donné le Conseil constitutionnel dans sa décision susvisée du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage, le cas échéant, revêtus des visas exigés par les textes, leur appartenant, non falsifiés et valides ; que si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas des éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu' en l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 322-2 du code de l'aviation civile, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées ;
Considérant que, par décision en date du 3 novembre 1999, le ministre de l'intérieur a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 20 bis de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945, infligé à la COMPAGNIE AIR MADAGASCAR, une amende d'un montant de 10 000 F, pour avoir, le 8 novembre 1998, laissé débarquer sur le territoire français d'un vol en provenance de Antananarivo, X, de nationalité rwandaise, dépourvue de documents de voyage ; que, par le jugement en date du 2 juillet 2003, le Tribunal administratif de Paris, estimant que l'irrégularité était manifeste, a rejeté la requête de la COMPAGNIE AIR MADAGASCAR tendant à l'annulation de cette décision et à la décharge de cette amende ;
Considérant que si la compagnie requérante a produit les photocopies des documents de voyage présentés par X lors de son embarquement à Antananarivo, il est constant que le billet de l'intéressée avait pour destination finale Paris et que son passeport émis par le royaume de Belgique et portant autorisation d'entrée sur le territoire belge jusqu'au 3 août 2000 ne comportait pas de visa Schengen alors qu'en vertu de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, cette passagère devait être en possession d'un visa l'autorisant à séjourner dans la « zone Schengen » ; que le défaut d'un tel visa constitue une irrégularité manifeste ; que, dès lors, en ne vérifiant pas que la passagère était titulaire d'un document de voyage lui permettant de débarquer dans la « zone Schengen », la COMPAGNIE AIR MADAGASCAR a manqué à ses obligations ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, elle n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 20 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne lui étaient pas applicables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE AIR MADAGASCAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à une réduction de l'amende :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, faute pour la COMPAGNIE AIR MADAGASCAR d'établir l'existence de circonstances de nature à atténuer sa responsabilité, lesdites conclusions ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la COMPAGNIE AIR MADAGASCAR, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMPAGNIE AIR MADAGASCAR la somme demandée par l'Etat, au même titre ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE AIR MADAGASCAR est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à la condamnation de la COMPAGNIE AIR MADAGASCAR au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
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N° 03PA03923