Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2005, présentée pour Mme Rabia X demeurant ...), par Me Rossinyol ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0213541/7-1 du 13 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 avril 2002 par laquelle ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'asile territorial, ensemble la décision du 29 juillet 2002 par laquelle le ministre a confirmé sa décision sur recours gracieux de l'intéressée ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile territorial ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2006 :
- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,
- les observations de Me Rossinyol, pour Mme X,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, a demandé, le 8 janvier 2002, le bénéfice de l'asile territorial auprès de la préfecture de police ; que cette demande a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur en date du 16 avril 2002, confirmée par une décision du 29 juillet 2002 prise sur recours gracieux de l'intéressée ; que Mme X fait appel du jugement en date du 13 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre ces deux décisions ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées » ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que les décisions refusant l'asile territorial n'ont pas à être motivées ; qu'aux termes de l'article 1 du décret du 23 juin 1998, pris pour l'application des dispositions précitées : « L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence (…) Il y dépose son dossier qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition » ; qu'en vertu de l'article 2 de ce même décret : « L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix » ; que son article 3 dispose : « Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande comportant les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé. Avant de statuer le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments (…) et du compte-rendu au ministre des affaires étrangères qui lui communique son avis dans les meilleurs délais » ; que, si la décision par laquelle le ministre de l'intérieur se prononce sur une demande d'asile territorial doit être prise après consultation du ministre des affaires étrangères, il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que l'avis ainsi rendu doive être motivé en la forme et communiqué au demandeur ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de ce que le ministre des affaires étrangères, consulté par le ministre de l'intérieur sur la demande d'asile territorial que Mme X avait formée, n'a pas motivé l'avis défavorable qu'il a émis sur cette demande, et le moyen tiré de ce que cet avis n'a pas été communiqué à la requérante ;
Considérant, en second lieu, que Mme X, soutient qu'elle a reçu de la part de groupes terroristes de nombreuses menaces verbales, téléphoniques ou postales à la suite de sa désignation en tant qu'avocate commise d'office dans un procès concernant trois individus poursuivis pour terroriste par les autorités judiciaires algériennes en 1998 ; que toutefois, ces allégations ne sont pas établies par des éléments suffisamment probants et se rapportent à des faits qui auraient débuté plus de trois ans avant l'arrivée de la requérante en France en octobre 2001 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur aurait, en rejetant sa demande d'asile territorial, commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile doit être écarté ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur d'accorder l'asile territorial à Mme X doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 05PA00938
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N° 05PA00961