Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 12 juin 2003, présentés par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01485-01429 du 15 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a annulé, à la demande de M. Jean-Christophe X, la sanction disciplinaire qui lui a été infligée par le ministre des finances et des réformes administratives du gouvernement de la Polynésie française en versant à son dossier une lettre en date du 22 décembre 2000 et une note en date du 15 novembre précédent ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Papeete ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la lettre en date du 27 mars 2006, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur trois moyens soulevés d'office ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2006 :
- le rapport de M. Jarrige, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ainsi que les fins de non-recevoir et moyens soulevés en première instance ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles » et qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : « Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs…» ;
Considérant qu'en informant M. X par une lettre en date du 15 mai 2001 du versement à son dossier administratif d'une précédente lettre du 22 décembre 2000 lui marquant sa désapprobation pour des agissements s'apparentant à de la désinvolture et d'une note en date du 15 novembre précédent lui reprochant un comportement particulièrement grave et inexcusable, le ministre des finances et des réformes administratives du gouvernement de la Polynésie française doit être regardé comme ayant prononcé une sanction disciplinaire à l'encontre de l'intéressé, inspecteur des impôts détaché auprès du secrétariat d'Etat à l'Outre-mer et mis à la disposition du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ; que les faits retenus à l'encontre de M. X sont antérieurs au 17 mai 2002 ; qu'ils ne sont pas constitutifs d'un manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; que, par suite, ils ont été amnistiés par l'effet des dispositions susrappelées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 et la sanction disciplinaire contestée a été entièrement effacée ; qu'en particulier, toute mention de ladite sanction doit de ce fait être supprimée du dossier administratif de l'intéressé ; qu'il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la sanction litigieuse par M. X étant devenues sans objet, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Papeete a annulé ladite sanction et, par voie de conséquence, fait droit aux conclusions aux fins d'injonction et de remboursement de ses frais irrépétibles présentées par l'intéressé ; qu'il y a lieu pour la cour d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer lesdites conclusions et de constater que celles aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues dépourvues d'objet du fait de l'intervention de la loi d'amnistie ;
Sur l'appel incident :
Considérant que la demande de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, au TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE de lui verser, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ainsi que sous une astreinte de 100 euros, la somme de 100 000 F CFP qu'il a été condamné à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du même code par le jugement attaqué, est, en tout état de cause, devenue sans objet du fait de l'annulation de sa condamnation par la présente décision ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui en première instance comme en appel et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1er à 4 du jugement du Tribunal administratif de Papeete en date du 15 avril 2003 sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Papeete dans l'instance n° 1485.
Article 3 : Le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel incident de M. X.
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N° 03PA02358