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30/05/2006 | FRANCE | N°04PA01439

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 30 mai 2006, 04PA01439


Vu le recours, enregistré le 23 avril 2004, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE ; le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE demande à la cour d'annuler le jugement n°s 0204051/7-0208636/7 en date du 13 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de la commune de Boulogne Billancourt en annulant l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 février 2002 relatif au prélèvement prévu par l'article L.302-7 du code la construction et de l'habitation ;

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Vu le recours, enregistré le 23 avril 2004, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE ; le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE demande à la cour d'annuler le jugement n°s 0204051/7-0208636/7 en date du 13 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de la commune de Boulogne Billancourt en annulant l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 février 2002 relatif au prélèvement prévu par l'article L.302-7 du code la construction et de l'habitation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour la commune de Boulogne-Billancourt,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal dans le jugement attaqué ne fait pas référence à l'état 1386 M bis de taxe d'habitation mais se fonde, pour déterminer le nombre des résidences principales à prendre en compte, sur la fiche statistique 1386 bis TH-K, laquelle a été produite par la commune de Boulogne-Billancourt en pièces jointes à son mémoire enregistré au greffe du tribunal de Paris le 6 décembre 2003 ; que par suite le ministre ne peut utilement soutenir qu'il n'aurait pas eu communication d'un état 1386 M bis ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire de la commune de Boulogne-Billancourt susmentionné, ainsi que les pièces qui y était jointes, ont été adressés par le greffe de ce tribunal le 9 décembre 2003 au préfet des Hauts-de-Seine ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 28 février 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-5 premier alinéa du code de la construction et de l'habitation :” Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 20 % des résidences principales. En sont exemptées les communes comprises dans une agglomération dont le nombre d'habitants a décru entre les deux derniers recensements de la population et qui appartiennent à une communauté urbaine, une communauté d'agglomération ou une communauté de communes compétentes en matière de programme local de l'habitat, dès lors que celui ;ci a été approuvé.” et qu'aux termes de l'article L. 302 ;7 du même code : “ A compter du 1er janvier 2002, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l'article L. 302-5, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine prévue par l'article L. 2334 ;15 du code général des collectivités territoriales lorsque le nombre des logements sociaux y excède 15 % des résidences principales... Pour toutes les communes dont le potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334 ;4 du code général des collectivités territoriales est supérieur à 5 000 F l'année de la promulgation de la loi n° 2000 ;1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales au sens du I de l'article 1411 du code général des impôts et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.” ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-5 dernier alinéa du code de la construction et de l'habitation :” Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation.” et qu'aux termes de l'article 1411 du code général des impôts : “I. La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d 'un abattement obligatoire pour charges de famille. Elle peut également être diminuée d'abattements facultatifs à la base.” ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que sont seuls pris en compte pour fixer le prélèvement dû par la commune les locaux d'habitation assujettis à la taxe d'habitation en tant que résidences principales ; que dans le jugement attaqué, les premiers juges ont retenu le nombre de 52 676 résidences principales à prendre en compte pour l'application des dispositions susmentionnées en se fondant sur la fiche statistique 1386 bis TH-K de renseignements extraits du rôle général de la taxe d'habitation de 2001 laquelle pour la commune de Boulogne-Billancourt fait apparaître 49 934 résidences principales imposées et 2742 résidences principales pour lesquelles le contribuable bénéficie d'une exonération, soit au total 52 676 ; qu'en estimant que les résidences principales à retenir au sens des dispositions susénoncées était celles susceptibles de bénéficier le cas échéant de l'abattement prévu à l'article 1411 susrappelé, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit ; que si dans ses écritures, le ministre fait observer que dans le rôle de la taxe d'habitation, certains locaux n'ont pas fait l'objet d'une individualisation et qu'un article du rôle correspondrait dans certains cas à un seul redevable mais à un nombre supérieur de résidences principales occupées par des personnes physiques différentes, il ne verse en tout état de cause aucun document au dossier permettant d'établir que le tribunal se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou aurait commis une erreur de droit en estimant que le nombre de résidences principales figurant dans l'arrêté préfectoral du 28 février 2002 était supérieur au nombre de locaux d'habitations assujettis à la taxe d'habitation et devant servir à déterminer si le quotient défini à l'article L.302-5 atteint le taux de 20% ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la commune de Boulogne-Billancourt une somme de 2.500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE est rejeté.

Article 2 : L'Etat (MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE ) versera à la commune de Boulogne-Billancourt , une somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04PA01439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA01439
Date de la décision : 30/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : NAMIECH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-30;04pa01439 ?
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