Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2003, présentée pour la société à responsabilité limitée GUION CONSEILS INTERNATIONAL dont le siège est ..., par Me X... ; la requérante demande :
1°) l'annulation du jugement n° 9701724/1 du 6 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre des années 1991 et 1992 ;
2°) la décharge de ces cotisations ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requérante demande l'annulation du jugement du 6 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 en conséquence de la remise en cause, par le vérificateur, du régime d'exonération d'impôt en faveur des entreprises nouvelles, sous l'empire duquel elle s'était placée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Les entreprises créées à compter du 1er janvier 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A ; …Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles » ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 14 de la loi du 23 décembre 1988 dont elles sont issues, que le législateur a entendu réserver le régime prévu par l'article 44 sexies aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature commerciale..., et en exclure les entreprises dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d'activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ;
Considérant que la société à responsabilité limitée GUION CONSEILS INTERNATIONAL, créée le 31 mai 1991 pour, selon ses statuts, « la prestation de tous services en matière de communication et la promotion de l'image des décideurs économiques et politiques sous quelque forme que ce soit », a, au cours des années 1991 et 1992 en litige, réalisé des prestations mixtes, certaines de nature non commerciale, d'autres de nature commerciale, tenant respectivement, d'une part en l'organisation de campagnes publicitaires et la dispense de conseils en relations publiques ainsi qu'en rédaction de documents, d'autre part en l'achat-revente d'objets et encarts publicitaires ; que ces prestations, effectuées principalement au profit de la présidence du Burkina-Faso grâce aux relations personnelles de son gérant et en recourant à des moyens matériels et humains très limités, ont donné lieu à l'établissement de factures non détaillées mentionnant exclusivement la fourniture de prestations de conseil ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'activité commerciale susmentionnée, en dépit du chiffre d'affaires qu'elle générait, et nonobstant les termes employés par le vérificateur dans les actes de procédure antérieurs, ait été exercée à titre principal par la requérante ; qu'est, par suite, inopérant le moyen tiré de ce que l'activité non commerciale ne serait que complémentaire et indissociable de l'activité principale exonérée ; que c'est par suite à bon droit que le vérificateur a remis en cause le régime d'exonération susmentionné dont entendait bénéficier la contribuable ;
Considérant, enfin, que faute pour cette dernièr de remplir la condition d'entremise posée par l'instruction administrative référencée sous le numéro « 5 G 116 », elle ne peut bénéficier de la présomption de commercialité instituée par ce texte au profit de certains conseils en publicité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société GUION CONSEILS INTERNATIONAL est rejetée.
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N° 05PA00938
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N° 03PA04345