Vu, enregistrée le 8 mars 2002, la requête présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Lahmy ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9803387/6 en date du 18 décembre 2001, rectifié par une ordonnance du président du tribunal administratif en date du 18 janvier 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné conjointement et solidairement à verser à l'OPAC du Val-de-Marne une somme de 368 099 F ;
2°) de déclarer irrecevables les demandes de l'OPAC du Val-de-Marne en ce qu'elles excèdent 24 906 F ;
3°) de prononcer sa mise hors de cause ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 :
- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,
- les observations de Me Arnaud pour M. X,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par un marché notifié le 27 avril 1984 à la société Le Béton Armé qui était chargée du gros-oeuvre et des menuiseries extérieures, l'Office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne a procédé à la réalisation à Noisy-le-Grand d'un ensemble immobilier à usage d'habitation en accession à la propriété, « Le Clos des Noyers », comprenant 46 logements, opération dont M. X, architecte, assurait la maîtrise d'oeuvre ; qu'après la réception des travaux constatée par procès-verbal du 29 janvier 1986, le syndicat des copropriétaires de la résidence a constaté divers désordres et malfaçons, consistant notamment en des infiltrations sous les baies vitrées, le décollement du revêtement des façades et le craquelage de l'ensemble des revêtements des boiseries extérieures, et a saisi le Tribunal de grande instance de Paris, lequel, par un jugement en date du 19 octobre 1996, a condamné l'OPAC du Val ;de ;Marne, maître d'ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 24 906 F TTC au titre de la réfection des fissures en façade, imputables à la société Le Béton Armé et de 343 193 F TTC au titre de la réfection des menuiseries extérieures, imputables à M. X, architecte, pour défaut de conception ; que l'OPAC a appelé en garantie devant le Tribunal administratif de Paris la société Le Béton Armé, remplacée après fusion du 1er septembre 2000 par la société Fougerolle, et M. X pour le relever des condamnations prononcées par le tribunal de grande instance ; que, par un jugement en date du 18 décembre 2001, rectifié par une ordonnance du président du tribunal en date du 18 janvier 2002, le Tribunal administratif de Paris a condamné conjointement et solidairement M. X et la société Fougerolle à verser à l'OPAC la somme de 368 099 F, a condamné M. X à garantir la société Fougerolle à concurrence de 343 193 F et a condamné la société Fougerolle à garantir M. X à concurrence de 24 906 F ; que M. X relève appel de ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il n'est pas contesté qu'à la date de réception des travaux, en janvier 1986, aucun vice relatif aux menuiseries extérieures n'avait été observé et que ce n'est que postérieurement à cette réception que sont apparus des désordres et des malfaçons, consistant notamment en des infiltrations sous les baies vitrées et au craquelage de l'ensemble des revêtements des boiseries extérieures ; d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris, que les pièces d'appui en bois des menuiseries extérieures ne peuvent assurer à elles seules dans le temps une étanchéité à l'eau, ce qui les rend non conformes à leur destination et que, si, lors des mises en eau qui ont été faites au cours de l'expertise, des infiltrations d'eau n'ont été constatées que dans 5 appartements sur 46, la pérennité de ces pièces n'est pas assurée ; que, par ailleurs, au rez-de-chaussée, les coffres des volets roulants en bois sont en saillie par rapport au nu de la façade et que leur étanchéité n'est pas non plus assurée ; qu'ainsi, alors même que, quatorze ans après la réception des travaux, les désordres en cause seraient limités en façade ouest et n'affecteraient que quatre baies sur balcons et deux châssis d'angles sur les 210 menuiseries extérieures du bâtiment, ces désordres sont susceptibles de rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les désordres en cause n'entreraient pas dans le champ d'application de la responsabilité décennale et des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'il ne pourra être remédié aux désordres en cause qu'en procédant à la protection des appuis des baies à l'aide de bavettes en aluminium ainsi qu'à celle des bandeaux saillants des coffres des seuls volets roulants installés au rez-de-chaussée conformément au marché, et à la réfection des encadrements verticaux et des voussures après décapage et traitement des gerces de bois ; que M. X ne peut donc utilement faire valoir ni que la mise en place dès l'origine d'une protection généralisée des appuis aurait été prise en charge par le maître de l'ouvrage ni que les frais de remise en état des menuiseries par décapage et traitement des gerces relèveraient de l'entretien, ni qu'un coefficient de vétusté devrait être retenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamné conjointement et solidairement avec la société Fougerolle à verser à l'OPAC la somme de 368 099 F, et l'a condamné à garantir la société Fougerolle à concurrence de 343 193 F ;
Sur les conclusions de L'office public d'aménagement et de construction du Val ;de ;Marne tendant à la condamnation de M. X et de la société Fougerolle à lui payer les frais d'expertise mis à sa charge par le Tribunal de grande instance de Paris :
Considérant que ces conclusions, qui sont relatives à un litige distinct de celui de l'appel principal, ont été présentées après l'expiration du délai d'appel ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société Fougerolle la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner M. X à payer la somme de 1 500 euros à l'Office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de l'Office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la société Fougerolle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. X versera la somme de 1 500 euros à l'Office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 02PA00874