Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2004, la requête présentée pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DU PARC DES MONTFRAIS, dont le siège est ... 75008, ayant pour liquidateur amiable la société en nom collectif Anjou Grandes opérations, par le Bureau Francis Lefebvre, avocat ; la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DU PARC DES MONTFRAIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration du troisième trimestre de l'année 1997 ;
2°) de prononcer le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée demandé ;
3°) de condamner l'administration fiscale à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 modifiée ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n°84-406 du 30 mai 1984 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2006 :
- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DU PARC DES MONTFRAIS, qui avait pour objet la réalisation de programmes d'aménagement, a demandé le 16 octobre 1997 à l'administration fiscale le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estimait titulaire au titre du troisième trimestre 1997 pour un montant de 268.593 F à raison de la taxe ayant grevé des dépenses se rapportant selon elle à la réalisation d'une opération de construction d'immeubles de bureau destinés à la revente sur des terrains compris dans une zone d'aménagement concerté située à Franconville ; que sa réclamation a été rejetée par une décision du directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord prise le 21 janvier 1998 ; que, par le jugement attaqué, rendu le10 mars 2004, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société requérante tendant au remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant que si la SNC DU PARC DES MONTFRAIS a été radiée d'office du registre du commerce dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 43 du décret susvisé du 30 mai 1984, soit au terme d'un délai de trois ans après la date de la mention audit registre de sa dissolution prononcée le 25 juin 1999, le ministre ne conteste pas que les opérations de clôture de la liquidation ne sont pas intervenues ; que la personnalité morale de la SNC DU PARC DES MONTFRAIS subsistant pour les besoins de sa liquidation, la fin de non recevoir tirée de ce que cette société n'aurait plus d'existence légale ni aucun représentant pouvant agir en son nom doit être écartée ;
Sur le droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quel que soit le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention » ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : « I La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement (…) » ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au même code : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation… » ;
Considérant que, pour justifier de son intention de commencer une activité économique donnant lieu à des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, la SNC DU PARC DES MONTFRAIS, fait valoir qu'elle a fait réaliser des études de faisabilité d'un projet d'aménagement et de construction et qu'elle a exposé des dépenses pour certains travaux tels que le compactage des terrains avant d'abandonner son projet en raison de la mauvaise qualité des sols ; que la société, à laquelle l'administration a accordé le remboursement de la taxe grevant certaines factures correspondant à des dépenses antérieures au mois d'avril 1992, avait la qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle produit devant la cour des factures postérieures au mois d'avril 1992 concernant des honoraires d'architectes et des acomptes sur travaux relatifs à un projet d'aménagement sur la commune de Franconville ; qu'elle établit ce faisant de manière suffisamment précise et objective son intention d'accomplir des opérations économiques imposables à ladite taxe, sans que l'administration puisse utilement se prévaloir de ce que la société n'a fourni ni la convention d'aménagement de la zone d'aménagement concertée du Parc des Montfrais, ni la demande de permis de construire correspondant à son projet ni aucune décision déclarant le terrain en cause non constructible ;
Considérant que les factures postérieures au mois d'avril 1992 font apparaître un montant de taxe sur la valeur ajoutée non contesté de 38.402 euros ; que la circonstance que la société requérante a produit ces factures pour la première fois devant la cour n'est pas par elle-même de nature à établir le caractère non déductible de la taxe facturée à la SNC DU PARC DES MONTFRAIS ; que celle-ci n'était pas davantage tenue de produire les contrats, estimations et devis correspondant à ces factures ; que, dans ces conditions, l'administration ne pouvait refuser à la SNC DU PARC DES MONTFRAIS le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée en litige à concurrence de la somme non contestée de 38.402 euros ;
Considérant qu'il suit de là que la SNC DU PARC DES MONTFRAIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris lui a refusé le remboursement d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 38.402 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées et de condamner l'Etat à verser à la SNC COLLECTIF DU PARC DES MONTFRAIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DU PARC DES MONTFRAIS un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée de 38.402 euros.
Article 2 Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 10 mars 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent jugement.
Article 3 Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DU PARC DES MONTFRAIS est rejeté.
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N° 04PA01674