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19/06/2006 | FRANCE | N°03PA02235

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 19 juin 2006, 03PA02235


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2003, présentée pour M. Jean X demeurant ... par Me Mignucci ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9707516 du 26 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés par l'administration, a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; r>
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2003, présentée pour M. Jean X demeurant ... par Me Mignucci ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9707516 du 26 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés par l'administration, a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2006 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de l'examen de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. X, l'administration, après lui avoir demandé, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, de justifier l'origine de sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires puis mis en demeure l'intéressé de compléter ses réponses, a taxé d'office comme revenus d'origine indéterminée, sur le fondement de l'article L. 69 du même livre, les sommes de 288 599 F et 378 785 F correspondant aux crédits bancaires restés injustifiés pour les années 1991 et 1992 ;

Considérant que M. X soutient que les sommes dont l'imposition a été maintenue proviennent de gains de jeu réalisés au Bridge Club Friedland ; que les attestations établies les 20 mai 1997 et 10 septembre 1999 par le directeur du club Bridge Club Friedland et par le président de la fédération française de bridge ne comportent aucune estimation des gains de jeux que le requérant aurait réalisés au cours des deux années litigieuses ; que les quelques attestations délivrées en mai 1997 par des partenaires de bridge sont dépourvues de précisions chiffrées et d'éléments justificatifs ; que la liste manuscrite de ses remises en banque de chèques censés correspondre à ces gains de jeu est dépourvue de valeur probante ; que le requérant ne contredit pas l'affirmation de l'administration selon laquelle les bordereaux de remise de chèques, produits au cours de la procédure d'imposition, ne permettaient pas d'établir une corrélation entre les gains allégués et les versements sur les comptes bancaires ; que, par suite, M. X n'apporte pas, en se bornant à produire ces documents, la preuve qui lui, incombe, en raison de la situation de taxation d'office dans laquelle il s'est placé, de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées pour les années 1991 et 1992 ;

Considérant si M. X fait valoir que les gains réalisés en qualité d'amateur par un joueur de bridge ne peuvent être regardés comme constituant la rémunération d'une activité en vue de réaliser un profit, ni comme ayant leur source dans une « occupation » ou « exploitation lucrative » au sens de l'article 92 du code général des impôts et qu'ainsi les gains réalisés n'étaient pas imposables, un tel moyen est inopérant, dès lors que M. X n'établit pas, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, que les sommes litigieuses, imposées non dans la catégorie des bénéfices non commerciaux mais dans celle des revenus d'origine indéterminée, correspondraient à des gains de jeu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à concurrence des dégrèvements accordés, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 03PA02235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA02235
Date de la décision : 19/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : MIGNUCCI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-19;03pa02235 ?
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