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05/07/2006 | FRANCE | N°04PA00128

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 05 juillet 2006, 04PA00128


Vu le recours, enregistré le 13 janvier 2004, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE ; LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0007059/3 du 12 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 20 avril 2000 par laquelle le préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris a autorisé la société France Télécom à déroger à la règle du repos dominical ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ...

Vu le recours, enregistré le 13 janvier 2004, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE ; LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0007059/3 du 12 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 20 avril 2000 par laquelle le préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris a autorisé la société France Télécom à déroger à la règle du repos dominical ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 juin 2006 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour la société France Télécom,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail : « Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche » ; qu'aux termes de l'article L. 221-6 du même code : « Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après : a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ; b) Du dimanche midi au lundi midi ; c) Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; d) Par roulement à tout ou partie du personnel. Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune » ;

Considérant que par la décision litigieuse du 20 avril 2000, le préfet de la région Ile de France, préfet de Paris a autorisé la société France Télécom à donner le repos hebdomadaire par roulement à tout ou partie de son personnel salarié de l'agence du ..., au motif que le repos dominical simultané de tout le personnel serait préjudiciable au public utilisateur ;

Considérant que la demande de la société France Télécom spécifiait que les prestations offertes à l'occasion de l'ouverture dominicale du service d'accueil téléphonique « 10 14 » assuré pour tout Paris par l'agence du Boulevard Brune comprenaient, outre les renseignements sur les factures et la prise de certaines commandes, le rétablissement des lignes mises en service restreint à la suite d'un impayé ; que cependant il ne ressort pas des pièces du dossier que ce service « d'accueil commercial » était réellement en mesure de rétablir les lignes interrompues en dehors des heures normales d'ouverture des agences ; que les services des renseignements téléphoniques et des « dérangements » fonctionnaient déjà sept jours sur sept et 24 heures

sur 24 ; que dans ces conditions il ne ressort pas des pièces du dossier que les prestations assurées par le service pour lequel la dérogation était demandée n'auraient pu être reportées sur les autres jours de la semaine sans préjudice pour le public au sens de l'article L. 221-6 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE et la société France Télécom ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 20 avril 2000 ; que leurs conclusions d'appel, y compris la demande de condamnation de l'Union régionale des syndicats Sud Télécom, qui n'est pas la partie perdante, à prendre en charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative les frais de procédure doivent être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à l'Union régionale des syndicats Sud Télécom une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés pour sa défense en appel ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE et les conclusions de la société France Télécom tendant à l'application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à l'Union régionale des syndicats

Sud Télécom en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04PA00128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00128
Date de la décision : 05/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : DEVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-07-05;04pa00128 ?
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