Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2004, présentée pour
Mme Danielle X, demeurant ..., par Me Akaoui ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0113071/6 en date du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à la réparation des conséquences dommageables de l'exérèse d'un méningiome frontal gauche qu'elle a subie le 18 août 1998 à l'hôpital de la
Pitié Salpêtrière ;
2°) d'ordonner une nouvelle expertise et de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 15 000 euros à valoir sur son préjudice ;
3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de
2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2006 :
- le rapport de M. Jarrige, rapporteur,
- les observations de Me Brau Vanot, pour Mme X, et celles de Me Tsouderos, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,
- et les conclusions de Mme Folscheid , commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X a été admise en urgence, dans la nuit du 13 au 14 août 1998, au centre hospitalier de Lonjumeau à la suite d'une crise convulsive généralisée, avant d'être hospitalisée le 14 août dans le service de neurochirurgie de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière où elle a subi le 18 du même mois une exérèse d'un volumineux méningiome frontal gauche ; qu'un scanner ayant mis en évidence le 12 octobre suivant une collection sous cutanée hétérogène sous le volet osseux entourée d'une plage d'oedème, elle a fait l'objet le lendemain d'une nouvelle intervention au sein du même service pour évacuer cette collection ; qu'enfin, cette intervention ayant nécessité l'ablation du volet osseux, l'intéressée a subi une cranio-plastie synthétique le 26 janvier 2000 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, le docteur Y, que le bilan biologique effectué le 12 octobre 1998 ne faisait apparaître aucun contexte infectieux, que les prélèvements multiples effectués lors de l'opération du lendemain au niveau de la cicatrice, au niveau intra-cérébral et de l'espace extra-dural n'ont permis d'identifier que des germes saprophytes de la peau et d'une très faible virulence, que les prélèvements réalisés sur le ciment utilisé pour les obturations osseuses et la dure mère se sont révélés négatifs et, enfin, que la collection drainée sous l'os s'est révélée complètement stérile ; qu'ainsi,
Mme X n'a pas été victime d'une infection, exogène ou endogène, mais de la survenue « d'une collection liquidienne non infectieuse au décours de l'intervention… dont le mécanisme n'est pas des plus clairs où le terrain diabétique n'est peut être pas complètement étranger » ; que si l'intéressée soutient qu'elle a fait l'objet d'une infection nosocomiale, que les conclusions de l'expert sont contradictoires en ce qu'elles font état de germes non pathogènes et d'une collection liquidienne aseptique et de l'élimination de ces germes par le traitement antibiotique qui lui a été administré, elle n'a assorti ses dires que d'une note technique et d'un rapport d'expertise rédigés de façon non contradictoire, à sa demande et celle de sa mutuelle, sans examen ou discussion des résultats des prélèvements effectués le 13 octobre 1998, et concluant de façon non argumentée à une infection nosocomiale ; qu'ainsi, ces documents ne sont pas de nature à infirmer ou même faire naître un doute sur la pertinence des conclusions détaillées, étayées et dépourvues de contradiction du rapport du docteur Y ; que si, en revanche, la requérante établit qu'elle n'était pas diabétique, l'expert n'a fait qu'invoquer ce terrain diabétique comme l'une des causes possibles de l'apparition de la collection liquidienne à l'origine de la reprise d'intervention ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'aucune faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ne pouvait être retenue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à la réparation des conséquences dommageables de l'exérèse d'un volumineux méningiome frontal gauche qu'elle a subie le 18 août 1998 à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de la condamner à verser à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 04PA00783