Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 2002, la requête présentée pour la SA JACQUES BERTHELAT FINANCES, dont le siège est ... au Plessis-Trevise (94420), par Me Jean-François Y..., de la SCP Pétoin et associes, avocat au barreau de Paris ; la SA JACQUES BERTHELAT FINANCES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9805360 du 25 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 pour les locaux lui appartenant au Plessis-Trévise, dans les rôles de cette commune ;
2°) d'ordonner la réduction des bases d'impositions retenues par l'administration pour la détermination de la valeur cadastrale en la fixant à 71,68 francs (10, 93 euros) pour les bureaux et à 8, 32 francs (1, 27 euros) s'agissant des autres locaux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :
- le rapport de Mme X...,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que les impositions litigieuses ne constituent pas des redressements établis par l'administration mais seulement les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties calculées à partir de la déclaration modèle P, souscrite en 1997 et modifiée en 1999 par la société requérante, pour établir la nouvelle répartition des surfaces en fonction de chacune des activités désormais exercées dans les locaux lui appartenant au Plessis-Trévise (94) ; qu'ainsi, l'administration n'était pas tenue de mettre en oeuvre une procédure contradictoire avant l'établissement du rôle ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure liée à une méconnaissance des droits de la défense ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société JACQUES BERTHELAT FINANCES est propriétaire de locaux situés au Plessis-Trévise comportant des bureaux et parkings, des ateliers, entrepôts et boutique, et est ainsi redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 2° a) pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales (…) » ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au même code : I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision. et qu'aux termes de l'article 324 AA de la même annexe : « la valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par des tiers à un autre titre que celui de locataire, vacants ou concédées à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type d'immeuble considéré et l'immeuble à évaluer, notamment au point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance » ; que la société requérante ne conteste pas l'application des dispositions précitées du 2° a) de l'article 1498 du code général des impôts ;
Sur les locaux à usage de bureaux et parkings
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la superficie des bureaux dont la société est propriétaire au Plessis-Trévise varie de 10 à 82 m² ; qu'ils ont été comparés au seul local-type existant sur le procès-verbal des évaluations foncières de la commune, le local-type n° 5 d'une superficie pondérée de 60 m² situé dans un pavillon au centre-ville, retenu pour une valeur locative de 112 francs (17, 07 euros) le mètre carré de superficie pondéré ;
Considérant que si la société soutient que cette comparaison n'est pas pertinente dès lors que ses locaux sont situés dans une zone d'activité excentrée, eu égard aux autres avantages de cette localisation et notamment celui de l'existence de parkings privatifs et au fait que l'ensemble de la commune se trouve dans une seule zone de commercialité, ce moyen doit être rejeté ; que la circonstance que les bureaux du local-type n° 5 seraient vacants n'est pas de nature à remettre en cause le choix du local dès lors qu'aucun changement d'affectation n'a été déclaré ;
Considérant, enfin, que pour tenir compte des différences dans la nature de la construction et dans l'état d'entretien, l'administration a retenu, en application des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, un abattement de 25% sur la valeur locative du local-type ; qu'aucun élément n'est de nature à remettre en cause cette appréciation ; qu'ainsi, la société JACQUES BERTHELAT FINANCES n'est pas fondée à soutenir que la valeur locative de 84 francs (12, 80 euros) le mètre carré pondéré, retenue pour ses locaux à usage de bureaux serait exagérée ;
Sur les locaux à usage d'ateliers :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la superficie des locaux à usage d'ateliers dont la société est propriétaire au Plessis-Trévise varie de 50 à 280 mètres carrés ; qu'ils ont été comparés au local-type n° 8 du procès-verbal des évaluations foncières de la commune du Plessis-Trévise d'une superficie pondérée de 280 m² et retenu pour une valeur locative de 29 francs (4, 42 euros) le mètre carré pondéré ; que le moyen tiré par la société de ce que ce local-type n'existerait plus manque en fait, dès lors que ledit local est désormais référencé au 30 de la même avenue ; que par ailleurs, si la société requérante soutient qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte de l'état général d'entretien et de la nature des constructions en cause, elle n'apporte pas d'éléments, au contentieux, permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;
Sur les locaux à usage d'entrepôt :
Considérant que dans le dernier état des écritures, les locaux à usage d'entrepôts ont été comparés aux locaux-type n° 18 et n° 19 inscrits au procès-verbal complémentaire des évaluations foncières de la commune du Plessis-Trévise ; que la valeur locative au mètre carré pondéré de ces locaux-types apparaît plus élevée que celle de 29 francs (4, 42 euros) le mètre carré pondéré, retenue par l'administration qui avait initialement comparé les locaux en litige avec le local-type n° 17 figurant sur la liste des locaux-type de la commune pour une valeur de 32 francs (4, 87 euros) le mètre carré et en apportant à ce dernier montant un abattement de 10% en application des dispositions précitées de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts ; qu'ainsi cette valeur locative de 29 francs (4, 42 euros) le mètre carré ne peut qu'être confirmée ;
Sur le local à usage de boutique :
Considérant que dans le dernier état des écritures, le local à usage de boutique a été évalué par l'administration à 29 francs (4, 42 euros) le mètre carré pondéré, comme pour les ateliers ; que la société requérante ne critique pas utilement cette évaluation qui doit, en conséquence, être confirmée ;
Sur l'abattement forfaitaire en base :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la base d'imposition a été fixée après abattement de 50% prévu à l'article 1388 du code général des impôts pour les propriétés bâties ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le service aurait méconnu les dispositions de cet article en omettant de réduire de 50% le montant de la valeur locative de chacun des lots pour déterminer la base d'imposition, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société JACQUES BERTHELAT FINANCES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 dans le rôle de la commune du Plessis-Trévise ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE JACQUES BERTHELAT FINANCES doivent dès lors être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE JACQUES BERTHELAT FINANCES est rejetée.
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N° 02PA00344