Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2004, présentée pour M. Lotfi X, domicilié ...), par Maître Prince ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0315879/4-3 du 23 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2003 par laquelle le préfet de police a refusé son admission au séjour en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 610 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :
- le rapport de Mme Briançon, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X est entré en France au mois de juin 1999, alors qu'il était âgé de 15 ans, et a depuis lors été scolarisé ; que son sérieux et son assiduité, de même que la constance de son projet scolaire tendant à l'obtention d'un baccalauréat professionnel sanitaire et thermique ne sont pas contestés ; qu'il est par ailleurs hébergé et pris en charge par son père, qui réside régulièrement en France depuis 1991 ; que, par suite et eu égard à l'impossibilité, qui n'est pas contestée, pour M. X de bénéficier en Tunisie d'une formation analogue à celle qu'il suit en France, le préfet de police a, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention étudiant lui permettant de terminer sa scolarité, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, la décision du préfet de police du 25 août 2003 doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 23 juin 2004, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de police en date du 25 août 2003 par laquelle le préfet de police a refusé son admission au séjour en qualité d'étudiant ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 610 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 23 juin 2004 et la décision du préfet de police du 25 août 2003 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 610 euros (six cent dix euros).
04PA03409 2