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20/09/2006 | FRANCE | N°05PA01823

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 20 septembre 2006, 05PA01823


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2005, présentée pour la société anonyme LE NICKEL (SLN), dont le siège est ... (98848) cedex, par Me X... ; la société LE NICKEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-185 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 188 399 000 F CFP en réparation des dommages qu'elle a subis du fait d'une rupture d'approvisionnement en énergie électrique ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 188 399 000

F CFP, avec intérêts à compter du 12 février 2004 ;

3°) de condamner l'Etat à l...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2005, présentée pour la société anonyme LE NICKEL (SLN), dont le siège est ... (98848) cedex, par Me X... ; la société LE NICKEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-185 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 188 399 000 F CFP en réparation des dommages qu'elle a subis du fait d'une rupture d'approvisionnement en énergie électrique ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 188 399 000 F CFP, avec intérêts à compter du 12 février 2004 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- les observations de Me Y... pour la société LE NICKEL, et celles de M. Z... pour le ministre de l'Outre-Mer,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 26 août 2003, un pylône de la ligne qui alimente, depuis la centrale électrique de Yaté, l'usine métallurgique de la société LE NICKEL de Doniambo (commune de Nouméa), a été, sur le territoire de la tribu de Saint-Louis, volontairement détruit par un tir d'arme à feu ; que la situation tendue prévalant autour de la parcelle privative où se situait ce pylône rendant trop dangereuse l'intervention immédiate des techniciens de la société d'énergie ENERCAL, ceux-ci n'ont pu rétablir le fonctionnement de cette ligne que le 23 septembre 2003 ; que la société LE NICKEL, qui d'une part a dû faire appel, pour alimenter ses fours qui fonctionnent sans interruption, à d'autres sources d'approvisionnement électriques, plus coûteuses, et d'autre part réduire sa production de nickel, a demandé à l'Etat réparation du préjudice que lui a causé la privation, pendant 28 jours, d'une source d'approvisionnement peu onéreuse ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que le refus des autorités chargées du maintien de l'ordre de déployer des forces de police pour assurer, sans délai, sur demande de la société ENERCAL, la sécurité d'accès de ses techniciens aux propriétés et installations privées ne révèle dans les circonstances de l'espèce aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que cette carence peut toutefois engager la responsabilité de l'Etat, sur le fondement du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, lorsqu'elle a entraîné un préjudice anormal et spécial ;

Considérant que si l'installation à laquelle l'Etat s'est révélé incapable de permettre l'accès appartenait à ENERCAL, cette société n'assumait, sauf faute de sa part, aucune responsabilité envers la société requérante, seule utilisatrice de la ligne interrompue ; que la société LE NICKEL peut donc se prévaloir d'un lien entre le préjudice dont elle fait état et la carence des autorités de police sur le territoire de la tribu de Saint-Louis ; que selon les éléments fournis par la requérante, l'impossibilité d'accéder au pylône endommagé l'a obligé d'une part à acheter 0,93% de sa consommation d'électricité du mois d'août 2003 et 3,49% de celle du mois de septembre 2003 aux centrales de Ducos et Nepoui, dont les tarifs sont plus élevés que ceux des centrales de Yaté et Doniambo, seules sollicitées habituellement, d'autre part à diminuer sa production de nickel de 0,86 tonnes par jour, soit 0,81% de sa production quotidienne, pendant 28 jours ; que le préjudice dont elle fait ainsi état ne présente pas, alors même que d'autres incidents se seraient déjà produits, un caractère de gravité et de spécialité tel qu'il justifie l'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le terrain de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, rendu applicable aux territoires d'outre-mer par l'article 27-II de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (…) » ;

Considérant que la requête de la société LE NICKEL demande réparation du dommage résultant de l'impossibilité d'accéder à une propriété privée en raison de la situation d'insécurité régnant à ses abords ; que rien ne permet d'imputer ce dommage, non plus d'ailleurs que la destruction initiale du pylône, à un attroupement ou rassemblement armé au sens du texte précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LE NICKEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le dommage résultant de la rupture d'alimentation électrique de son usine de Doniambo ; que sa requête d'appel, y compris les conclusions à fin de condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société LE NICKEL est rejetée.

2

NN 05PA01823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA01823
Date de la décision : 20/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : CAZIN D'HONINCTHUN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-09-20;05pa01823 ?
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