Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 2003, présentée pour M. X et Mme Y, demeurant ... par Me Engueleguele ; M. X et Mme Y demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0011118 en date du 25 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2000 par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a rejeté leur demande de substitution du nom de BROCHAIN à celui de X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 :
- le rapport de M. Pommier, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 4 avril 2000, le Garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de changement de nom présentée par M. Dany X ; que ce refus était motivé par l'absence de caractère ridicule patent du patronyme porté ; que M. X relève appel du jugement en date du 25 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom… » ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et en dépit des témoignages produits qu'en estimant que le ridicule du nom n'était pas avéré et que le patronyme de « X » ne présentait pas un caractère de nature à conférer à M. X un intérêt légitime justifiant qu'il soit dérogé aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi, le garde des sceaux aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, d'autre part, que si M. X a demandé que soit substitué à son patronyme le nom de jeune fille de sa mère, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à constituer un intérêt légitime, dès lors surtout que sa demande du 19 janvier 2000 n'était fondée sur aucun motif d'ordre affectif mais seulement sur les railleries auquel l'exposerait son patronyme ;
Considérant enfin que les requérants ne sauraient utilement soutenir que les premiers juges auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dés lors que dans la demande dont ils avaient saisi le tribunal ils n'avaient pas invoqué le moyen tiré de la violation desdites stipulations et qu'il n'appartenait pas au tribunal de le soulever d'office ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X et de Mme Y est rejetée.
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N° 01PA02043
SOCIETE EUROSIC
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N° 03PA02470