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21/09/2006 | FRANCE | N°03PA02699

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 21 septembre 2006, 03PA02699


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2003, présentée par le Groupe de réflexion, d'animation et de protection du patrimoine de Thomery (GRAP), dont le siège est ..., représenté par son président, et M. Y X, demeurant ... ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 024228, en date du 7 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne, née le 20 septembre 2002, refusant de rétablir la servitude prévue le long de la Sei

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2003, présentée par le Groupe de réflexion, d'animation et de protection du patrimoine de Thomery (GRAP), dont le siège est ..., représenté par son président, et M. Y X, demeurant ... ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 024228, en date du 7 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne, née le 20 septembre 2002, refusant de rétablir la servitude prévue le long de la Seine par les articles 15 et suivants du code du domaine public fluvial et par l'article L. 435 ;9 du code de l'environnement, et lui enjoindre d'y procéder ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de rétablir cette servitude ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine public fluvial ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 :

- le rapport de Benel, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la décision implicite attaquée née le 20 septembre 2002, le préfet de Seine-et-Marne avait rejeté une demande du 20 juillet 2002 du GRAP tendant au rétablissement de la servitude de marchepied, prévue par les articles 15 du domaine public fluvial et L. 435 ;9 du code de l'environnement ; que leur demande au Tribunal administratif de Melun tendait à l'annulation de cette décision et se référait au même dispositions législatives ; qu'ainsi, en s'estimant saisi d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de rétablir l'usage d'un passage piétons le long de la Seine, les premiers juges ont inexactement interprété l'objet de la demande qui leur a été soumise ; qu'il s'ensuit que les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement susvisé du 7 mai 2003 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le GRAP et M. X devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de Seine-et-Marne devant le Tribunal administratif de Melun :

Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ; qu'aux termes de l'article 8 des statuts du GRAP : « Le président... de l'association... la représente en particulier dans l'exercice de sa capacité juridique... » ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'association ; qu'ainsi, le président du GRAP avait qualité pour former, au nom de cette organisation, un recours pour excès de pouvoir contre la décision implicite susmentionnée du préfet de Seine-et-Marne ;

Considérant que, eu égard à son objet social, le GRAP a qualité pour défendre les intérêts des pêcheurs et des plaisanciers de Thomery ; qu'en tout état de cause, M. X, dont la qualité de pêcheur n'est pas discutée, a intérêt à attaquer, en son nom personnel, la décision implicite contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le préfet de Seine-et-Marne doivent être écartées ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 435-9 du code de l'environnement : « Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, est tenu de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de largeur. / Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du plan d'eau le permettent, les ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, le préfet peuvent réduire la largeur de 3,25 mètres précitée jusqu'à 1,50 mètre. / Le long des cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables mais maintenus dans le domaine public, la largeur de l'espace libre laissé à l'usage des pêcheurs est fixée à 1,50 mètre. / Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la voie navigable. / Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels, sur décision des ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, du préfet. / En cas de non-respect des dispositions du présent article relatives au droit de passage, le riverain doit, sur injonction de l'administration, remettre les lieux en état dans le délai fixé par celle-ci. A défaut d'exécution dans le délai prescrit, la remise en état est effectuée d'office par l'administration ou son concessionnaire, aux frais du riverain » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que deux propriétaires riverains de la Seine ont étendu la clôture de leurs terrains jusqu'au fleuve, sur le territoire de la commune de Thomery ; que cette extension a été réalisée en méconnaissance du premier alinéa des dispositions précité du code de l'environnement ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L. 435 ;9, le préfet était tenu d'enjoindre à ces propriétaires de se conformer à la servitude et de remettre les lieux en l'état, dans un délai qu'il lui appartenait de fixer ; qu'ainsi, en rejetant la demande qui lui était adressée par le GRAP, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions législatives précitées ; qu'il s'ensuit que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que le motif retenu par la cour implique nécessairement que le préfet adresse aux propriétaires contrevenants une injonction de respect de la servitude et de remise en état des lieux ; qu'il convient de lui prescrire de prendre une telle mesure dans le mois de la notification du présent arrêt ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 024228, en date du 7 mai 2003, du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La décision implicite, née le 20 septembre 2002, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de rétablir la servitude de marchepied le long de la Seine, est annulée.

Article 3 : Le préfet de Seine-et-Marne devra, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, ordonner aux propriétaires contrevenants le rétablissement de la servitude prévue à l'article L. 435 ;9 du code de l'environnement sur le territoire de la commune de Thomery et la remise en état des lieux.

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N° 01PA02043

SOCIETE EUROSIC

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N° 03PA02699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA02699
Date de la décision : 21/09/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTEL
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-09-21;03pa02699 ?
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