Vu enregistrée le 2 février 2004 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. et Mme Yves X, élisant domicile ..., par Me Premont, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 9705215/1 en date du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2006 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- les observations de Me Prémont, pour M. et Mme Yves X,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'administration a remis en cause le montant imposable déclaré des plus-values réalisées en 1993 par M. et Mme X à l'occasion de la vente de deux immeubles ; que les contribuables relèvent appel du jugement du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a prononcé qu'une réduction du complément d'impôt sur le revenu mis en conséquence à leur charge ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. et Mme X soutiennent ne pas avoir reçu la notification de redressements que les services fiscaux leur ont adressés le 26 janvier 1996 ; que l'administration produit cependant le bordereau postal de distribution faisant apparaître que le pli contenant la notification de redressements a été remis aux destinataires le 1er février 1996 ; qu'elle produit, au surplus, une attestation des services postaux établissant également que le pli avait été présenté au domicile des requérants le 31 janvier 1996 et que les destinataires en avaient été avisés ; qu'il est par suite établi que les intéressés ont reçu la notification de redressements du 26 janvier 1996 ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts, alors applicable : « La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession… Le prix d'acquisition est majoré… le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas déjà été déduites du revenu imposable… « ; qu'aux termes de l'article 150 L du même code : « Lorsque le contribuable n'est pas en état d'apporter la justification des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration mentionnées au quatrième alinéa de l'article 150 H, ces dépenses sont fixées au choix du contribuable, soit à dire d'expert, soit forfaitairement à 15 % du prix d'acquisition » ; qu'aux termes de l'article 150 K : « … le prix d'acquisition et ses majorations éventuelles… sont révisés proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation depuis l'acquisition ou la dépense « ; qu'enfin aux termes de l'article 150 M : « Les plus-value immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien sont réduites de 3,33 p 100 pour chaque année de détention au-delà le la deuxième « ;
En ce qui concerne l'immeuble sis 13/15 rue Chevert à Paris :
Considérant, d'une part, que l'imposition litigieuse a été établie en majorant le prix d'acquisition du bien du forfait de 15 % prévu par les dispositions de l'article 150 L précité ; que les requérants entendent y substituer le montant réel des dépenses exposées pour la réalisation de travaux et pour des consultations fiscales ; que, cependant, les attestations, bon de commande, courriers et documents émanant d'un administrateur de biens ou le relevé du compte des requérants auprès d'un notaire faisant apparaître un solde d'opposition du syndic sur le prix de vente sans que l'objet de cette somme soit précisé ne sont pas de nature à justifier que les requérants ont effectivement supporté la charge des dépenses alléguées ; que les notes d'honoraires d'avocat produites ne peuvent être retenues dès lors qu'elles sont en tout état de cause postérieures à la cession de l'immeuble ;
Considérant, d'autre part, que les requérants ne sauraient soutenir que la plus-value imposable devrait être calculée en appliquant une réduction de 5 % par année de détention au-delà de la deuxième dès lors que le pourcentage prévu par l'article 150 M, dans sa rédaction applicable à l'imposition des plus-values réalisées, comme en l'espèce, avant le 26 juin 1993, est de 3,33 % ;
En ce qui concerne l'immeuble sis 6, rue des Fontaines du Temple, à Paris :
Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif, le certificat établi le 3 octobre 1989 par Y, architecte, apporte la preuve de la réalisation de travaux effectué sur l'immeuble mais n'est pas de nature à justifier de leur paiement effectif par les contribuables ; que les requérants ne sont dès lors pas en droit de demander que le montant de 36 270 F indiqué par ce document, révisé proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation en application des dispositions précitées de l'article 150 K, soit substitué au forfait de 15 %, révisé dans les mêmes conditions, appliqué pour le calcul de l'imposition conformément au jugement attaqué ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'intérêt de retard prévu par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts n'a pas le caractère d'une sanction dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 1727 méconnaîtraient les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du caractère de sanction des intérêts de retard qu'elles instituent doit par suite être écarté ; que le juge administratif n'étant pas juge de la conformité des lois à la Constitution, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 1727 méconnaîtraient le principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ; que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
2
N° 04PA00428