La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2006 | FRANCE | N°05PA04605

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 27 septembre 2006, 05PA04605


Vu enregistrée le 30 novembre 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Yosry X, élisant domicile ..., par Me Chapus, avocat ; M X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5495/9 en date du 26 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2005 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un

mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler cette décision ...

Vu enregistrée le 30 novembre 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Yosry X, élisant domicile ..., par Me Chapus, avocat ; M X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5495/9 en date du 26 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2005 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour dans le même délai ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2006 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les observations de Me Chapus, pour M. Yosry X,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré sur le territoire français en 1988, vit en France avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident avec laquelle il s'est marié en 1995 et leurs deux enfants mineurs ; que sa mère, son frère et sa soeur, l'un et l'autre français, vivent également en France, le père du requérant étant décédé ; que M. X et sa famille habitent depuis de nombreuses années à Vitry-sur-Seine où leurs enfants sont scolarisés et où ils exploitent un restaurant ; que si M. X s'est rendu coupable plus de six ans avant l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux d'une agression sexuelle sur mineure de 15 ans et d'escroquerie en bande organisée au détriment de la SNCF et a été condamné pour ces faits à des peines respectives de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et de dix mois d'emprisonnement dont sept avec sursis par deux jugements du tribunal de grande instance de Paris des 27 septembre 1999 et 11 mai 2000, la mesure de reconduite doit, compte tenu du comportement de l'intéressé postérieurement à ces condamnations, la durée de trois ans de mise à l'épreuve prévue par la seconde condamnation étant d'ailleurs expirée, être regardée comme portant au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2005 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ; qu'il y a lieu d'ordonner à l'administration de procéder à un nouvel examen de la situation de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 22 septembre 2005 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé la reconduite à la frontière de M. X est annulé.

Article 2 : L'administration réexaminera la situation de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

2

N° 05PA04605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA04605
Date de la décision : 27/09/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : CHAPUS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-09-27;05pa04605 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award