La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2006 | FRANCE | N°06PA00733

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 09 octobre 2006, 06PA00733


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006, présentée pour M. Noureddine X, élisant domicile ..., par Me Fratacci ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-00206, en date du 12 janvier 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 janvier 2006 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ensemble

la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006, présentée pour M. Noureddine X, élisant domicile ..., par Me Fratacci ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-00206, en date du 12 janvier 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 janvier 2006 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ensemble la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2006, par laquelle le président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. Bernardin ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) » ; qu'il est constant que M. X, de nationalité algérienne qui ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, qu'il serait entré en France en 2001 avec un visa de court séjour expiré à la date de l'arrêté litigieux, ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi à la date du 7 janvier 2006, il entrait dans le champ d'application de la disposition précitée qui permet au préfet de reconduire à la frontière un étranger en situation irrégulière ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits ou libertés d'autrui. » ;

Considérant que M. X fait valoir qu'entré en France le 20 mars 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa pour un court séjour, il a rencontré Mme Kirelli, qu'il a épousée le 1er mars 2006, qu'ils ont une fille née le 18 février 2006, que Mme Kirelli est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 2 juillet 2013 et que la présence sur le territoire français de M. X, interpellé à la suite d'un contrôle d'identité sans jamais avoir été condamné, ne constitue pas une menace à l'ordre public ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. et Mme X, qui peuvent demander à bénéficier d'une mesure de regroupement familial, et en l'absence de circonstance empêchant les deux époux d'emmener leur enfant avec eux en Algérie, pays dont ils ont tous deux la nationalité, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X n'a pas porté à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels, il a été pris ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, et publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, la seule circonstance qu'un refus de titre de séjour ou une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un des parents, puisse de fait, affecter la situation d'un enfant, ne saurait avoir pour conséquence que doive être regardée comme concernant cet enfant au sens des dispositions précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, une mesure qui n'est pas prise pour des motifs tenant audit enfant et dont l'objet est étranger à sa situation juridique ; que, par suite, le moyen tiré des stipulations sus rappelées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, est donc, même si on doit regarder ces dispositions comme directement applicables en droit interne, inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; qu'au surplus, et en tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au fait que M. X et sa famille peuvent poursuivre leur vie familiale ailleurs qu'en France et notamment en Algérie, en l'absence de circonstance empêchant M. et Mme X d'emmener leur enfant avec eux dans ce pays dont ils ont tous deux la nationalité, les stipulations sus rappelées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, n'ont pas été méconnues par l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné sur leur fondement à verser une somme à M. X au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 06PA00733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06PA00733
Date de la décision : 09/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : FRATACCI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-09;06pa00733 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award