Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004, présentée pour M. Mpélo X, demeurant ..., par Me Crosnier ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0018937/6 en date du 25 mai 2004, par lequel les premiers juges du Tribunal administratif de Paris ont limité à la somme de 2 567 euros l'indemnisation des préjudices subis à la suite de son hospitalisation à l'hôpital Bichat - Claude Bernard et ont rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de déclarer l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris entièrement responsable des conséquences dommageables du traitement mis en place ;
3°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à l'indemniser de son entier préjudice évalué à la somme totale de 225 417 euros ;
4°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2006 :
- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, né en 1957, a été hospitalisé une première fois, le 21 août 1995, dans le service de médecine interne de l'hôpital Bichat - Claude Bernard, pour un syndrome interstitiel bilatéral sans épanchement pleural ; que le diagnostic de pneumopathie interstitielle bilatérale ayant été posé, un traitement par antibiotiques a été mis en place ; que M. X a dû à nouveau être hospitalisé en urgence au sein du même hôpital, le 12 septembre 1995, en raison d'une détresse respiratoire aiguë ; qu'a alors été décidée une corticothérapie par antibiotiques qui a débuté le 16 septembre suivant ; que ce traitement a été à l'origine d'un diabète qui a abouti au développement d'un coma hyperosmolaire, ainsi que d'une nécrose aseptique des deux têtes fémorales ; que
M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 mai 2004, en tant que les premiers juges ont retenu la responsabilité de l'hôpital s'agissant des seuls préjudices occasionnés par la crise de diabète dont il a été victime, limité à la somme de 2 567 euros l'indemnisation due à ce titre et rejeté le surplus de sa demande ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis présente des conclusions incidentes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'eu égard à la pneumopathie interstitielle bilatérale dont souffrait l'intéressé lors de son hospitalisation en urgence et en raison du tableau de détresse respiratoire aiguë avec une fréquence respiratoire à 35 par minute, une hypoxémie à 49 mmHg, un tirage et une polypnée superficielle qu'il présentait alors, la prescription de corticoïdes était indispensable et totalement justifiée dans son cas, sans qu'existe une thérapeutique alternative possible ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'état de
M. X s'est rapidement amélioré après la mise place du traitement
litigieux ; que si la corticothérapie contribue au développement des nécroses aseptiques osseuses, cette complication était imprévisible comme l'a souligné à deux reprises l'expert dans son rapport ; que, dans ces conditions, et comme l'a jugé à bon droit le Tribunal, le service hospitalier n'a pas commis de faute dans le choix thérapeutique et les soins dispensés de nature à engager sa responsabilité s'agissant des conséquences dommageables de la nécrose des têtes fémorales ; que l'absence d'information du patient sur les risques du traitement, si elle a constitué une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier, n'a pas non plus entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour l'intéressé de se soustraire au risque qui s'est réalisé, en raison du caractère indispensable du traitement et de l'absence d'alternative thérapeutique ;
Considérant en revanche, que la corticothérapie mise en place a été poursuivie alors que le taux de glycémie de l'intéressé augmentait régulièrement jusqu'à atteindre un niveau alarmant, entraînant la survenance du coma hyperosmolaire, complication très grave qu'une surveillance plus rigoureuse aurait permis d'éviter en interrompant le traitement ; que comme l'a jugé le tribunal administratif, la seule faute imputable à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est celle relative au défaut de surveillance à l'origine de la crise aiguë de diabète avec syndrome confusionnel qui a entraîné le placement de l'intéressé en service de réanimation pendant 5 jours, du 17 au 21 novembre 1995 à l'hôpital Bichat, puis du 21 au 29 novembre, dans le service de médecine interne, avant son transfert jusqu'au 8 décembre 1995 dans le service d'endocrinologie de l'hôpital de Nanterre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la perte de rémunération subie par
M. X, lequel exerçait la profession de couvreur, pendant la période d'incapacité temporaire totale du 17 novembre au 30 décembre 1995, directement liée à la faute de l'hôpital, peut être estimée à 567 euros, montant retenu par le tribunal et qui tient compte d'un revenu théorique sur la période chiffré à 1 829, 93 euros par l'intéressé lui-même, lequel n'en a d'ailleurs justifié ni en première instance ni en appel, mais qui n'est pas contesté par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, du montant des indemnités journalières perçues durant la même période ainsi que des indemnités complémentaires versées par la caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment ;
Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X a été hospitalisé durant une période courant du 17 novembre au 8 décembre 1995 ; qu'il n'apporte pas plus en appel qu'il ne l'avait fait en première instance, d'éléments permettant d'apprécier le préjudice moral dont il se prévaut ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal administratif de Paris aurait fait une inexacte appréciation du préjudice subi par M. X du fait des souffrances physiques liées aux hospitalisations et au coma hyperosmolaire qui a duré cinq jours mais n'a entraîné aucune séquelle, en fixant le montant de la réparation à 2 000 euros ;
Considérant enfin, que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a jugé que ne devaient être pris en compte au titre des débours présentés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, que ceux directement liés à la faute commise par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris correspondant aux conséquences du coma hyperosmolaire dont a été victime le patient, à l'exclusion des débours liés aux conséquences non fautives de la corticothérapie sur les têtes fémorales qui sont apparues en 1997 et des autres frais de transport, médicaux et pharmaceutiques dont la part éventuellement imputable à la faute de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ne peut être évaluée avec certitude ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a limité à la somme de 2 567 euros l'indemnisation des préjudices subis à la suite de son hospitalisation et a rejeté le surplus de sa demande ; que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; que doivent être rejetées également les conclusions du requérant et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que, dans les circonstances de l'espèce, celles présentées par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X et les conclusions incidentes de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 04PA02853