Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2004, présentée pour Mme Florence X, demeurant ..., par Me Chambolle ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0115005/3 en date du 31 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 20 avril 1996, à la désignation d'un expert et au versement d'une provision de 200 000 F ;
2°) de déclarer la ville de Paris responsable du préjudice subi, de désigner un expert et de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de provision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,
- les observations de Me Rouffiac pour Mme X,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 20 avril 1996 à 5 h 45, Mme Florence X circulait en voiture avec une amie avenue Foch entre la place Dauphine et la place de l'Étoile ; qu'à l'intersection entre l'avenue Foch et l'avenue Raymond Poincaré, elle n'a pas vu le feu rouge et a percuté un véhicule taxi qui arrivait par sa droite ; qu'elle a été gravement blessée dans l'accident et, arguant du défaut de signalisation, a demandé la condamnation de la ville de Paris à l'indemniser du préjudice subi ; que par le jugement litigieux du 31 mars 2004, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ;
Considérant qu'il ressort de l'enquête de police et des témoignages tous concordants que l'avenue Foch, large de trois voies de circulation dans chaque sens, comportait à l'intersection en cause deux feux de signalisation en bon état de fonctionnement, l'un au milieu de la chaussée sur le plot central séparant les deux sens de circulation et situé à gauche de Mme X et l'autre situé sur le terre-plein à droite de la chaussée ; que Mme X soutient que l'accident est dû à la mauvaise visibilité de ce feu de droite, feu provisoire établi à un mètre en retrait de la chaussée et masqué par des tentes installées sur le trottoir en vue du marathon de Paris qui devait se courir le lendemain ; que cependant, si le rapport de police a comme elle le fait valoir noté que le feu de droite « pouvait » être masqué par les tentes du marathon, il a également indiqué que le feu central était, contrairement à ce qu'elle soutient, parfaitement visible ; qu'il résulte en outre des déclarations de sa passagère que Mme X circulait, d'ailleurs à trop vive allure, « sur la voie de gauche ou sur la voie centrale » mais « en aucun cas sur la voie de droite » ; qu'ainsi, comme l'a jugé le tribunal administratif, il ne résulte nullement de l'instruction qu'il y aurait un lien de causalité entre le défaut d'entretien allégué, dû au manque de visibilité du feu de droite, et l'accident ; que dès lors Mme X, qui ne saurait utilement se prévaloir de son manque de connaissance des lieux qui aurait dû l'amener à redoubler de prudence à l'approche d'une intersection, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, qui a suffisamment motivé son jugement, a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner Mme X à verser à la ville de Paris une somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure qu'elle a exposés ; qu'il n'y a pas lieu de la condamner à prendre en charge au même titre les frais exposés par l'association pour la promotion des manifestations sportives de la ville de Paris, appelée en garantie par la ville ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera une somme de 1 000 euros à la ville de Paris en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des demandes de la ville de Paris et de l'association pour la promotion des manifestations sportives de la ville de Paris est rejeté.
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N° 04PA01995