Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2004, présentée pour la SCP SAUVAN ET GOULLETQUER, représentée par son mandataire liquidateur Me Carasset Z..., demeurant ..., par Me X... ; la SCP SAUVAN ET GOULLETQUER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00 0554/1 du 7 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer des impositions de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue pour un montant total de 480 686 F ayant fait l'objet d'une déclaration de créance du receveur principal des impôts de Nanterre-Ville ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer lesdites impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que la SCP SAUVAN ET GOULLETQUER soutient que les avis de mise en recouvrement ont été notifiés à tort à Me Y... qui n'était pas le redevable légal rendant ainsi inexigibles les impositions réclamées ; que, toutefois, Me Carasset Z... étant le mandataire liquidateur régulièrement désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire engagée à l'encontre de la SCP requérante, dans ces conditions, le service n'a commis aucune erreur en lui notifiant les avis de mise en recouvrement concernant la SCP SAUVAN ET GOULLETQUER ; que, dès lors, les impositions dont le recouvrement était recherché étaient exigibles à la date où le service a fait les déclarations de créances litigieuses ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Considérant, en second lieu, qu'un contribuable n'est pas recevable, à l'occasion d'un litige relatif au recouvrement de l'impôt, même s'il entend faire référence à l'obligation de payer mentionnée à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, à contester le bien-fondé de l'impôt et la régularité de la procédure suivie pour l'établir ; que, par suite, les moyens de la SCP SAUVAN ET GOULLETQUER tirés de l'irrégularité des avis de mise en recouvrement doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant, en troisième lieu, que la SCP SAUVAN ET GOULLETQUER soutient que la mise en recouvrement d'impositions résultant d'un contrôle fiscal réalisé après le prononcé d'un jugement déclaratif de liquidation judiciaire du 26 juin 1997 est irrégulière au regard des dispositions de la loi du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquation judiciaire des entreprises, modifiée par la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 dès lors que la créance fiscale n'aurait pas été déclarée dans les délais impartis dans le jugement précité du 26 juin 1997 ; que le tribunal de la procédure collective étant seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire d'une société, même si les créances dont il s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative, la société requérante ne saurait utilement invoquer dans le présent litige l'absence de déclaration de la créance du Trésor au représentant des créanciers de sa liquidation judiciaire et l'extinction consécutive de cette créance par application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCP SAUVAN ET GOULLETQUER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SCP SAUVAN ET GOULLETQUER est rejetée.
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N° 05PA00938
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N° 04PA02158