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21/11/2006 | FRANCE | N°05PA01605

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 21 novembre 2006, 05PA01605


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2005, présentée pour le DEPARTEMENT de SEINE-et-MARNE, représenté par le président du conseil général en exercice, par la SCP d'avocats Charles Sirat et Jean-Paul Gilli ; le DEPARTEMENT de SEINE-et-MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-6117, en date du 22 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société DLTP Lelandais à lui verser une somme de 81.585,42 euros au titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter de l'enregis

trement de la demande ;

2°) de condamner Me X, pris en sa qualité de manda...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2005, présentée pour le DEPARTEMENT de SEINE-et-MARNE, représenté par le président du conseil général en exercice, par la SCP d'avocats Charles Sirat et Jean-Paul Gilli ; le DEPARTEMENT de SEINE-et-MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-6117, en date du 22 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société DLTP Lelandais à lui verser une somme de 81.585,42 euros au titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter de l'enregistrement de la demande ;

2°) de condamner Me X, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société DLTP Lelandais, à lui verser la somme de 81.585 euros, avec intérêts de droit à compter de l'enregistrement de la demande de première instance ;

333 de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur ;

- les observations de Me Claret, collaborateur de la SCP d'avocats Charles Sirat et Jean-Paul Gilli, pour le DEPARTEMENT de SEINE-et-MARNE ;

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société PME 77 qui s'était vu confier par un acte d'engagement du 16 mars 1999, les lots désamiantage et démolition de l'ancien lycée Bezout à Nemours par le DEPARTEMENT de SEINE-et-MARNE, a sous-traité à la société DLTP Lelandais les travaux de démolition ; que, lors de la réalisation de ces travaux, la société Bento, qui s'était vu confier par la société DLTP Lelandais une partie desdits travaux, devenant ainsi sous traitante de second ordre, a, le 6 mai 1999, gravement endommagé le poste de transformation d'Electricité de France jouxtant l'ancien lycée ; que le DEPARTEMENT de SEINE-et-MARNE relève appel du jugement du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société DLTP Lelandais à lui verser une somme de 81.585,42 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant, d'une part, que si les premiers juges, après avoir constaté que ni la société Bento, ni la société DLTP Lelandais n'étaient parties au marché conclu par le DEPARTEMENT de SEINE-et-MARNE avec la société PME 77, ont relevé que les fautes commises lors des dommages causés au transformateur électrique ne pouvaient qu'engager à l'égard du maître d'ouvrage, la responsabilité contractuelle du titulaire du marché, à savoir la société PME 77, ils n'ont pas, par ce motif, contrairement à ce que soutient le département requérant, écarté la possibilité pour le maître d'ouvrage de rechercher la responsabilité de l'auteur des dommages sur un fondement extra-contractuel ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des écritures du département requérant que l'auteur des dommages en cause est la société Bento ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le DEPARTEMENT de SEINE-et-MARNE, qui, tiers au contrat conclu entre les sociétés DLTP Lelandais et Bento, ne pouvait rechercher la condamnation de la société DLTP Lelandais du fait de ses liens contractuels avec la société Bento, a mal dirigé sa requête, en mettant en cause la responsabilité quasi-délictuelle de la société DLTP Lelandais, pour des désordres qu'il impute expressément aux fautes commises par la société Bento ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT de SEINE-et-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête comme mal dirigée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le DEPARTEMENT de SEINE-et-MARNE doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT de SEINE-et-MARNE est rejetée.

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N° 05PA01605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA01605
Date de la décision : 21/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SCP SIRAT-GILLI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-21;05pa01605 ?
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