Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004, présentée pour la SOCIETE DAVEY BICKFORD, dont le siège est 37 rue Saint-Maur à Rouen Cedex (76006), par Me Criqui ; la SOCIETE DAVEY BICKFORD demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9809847/6-2 du 12 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 24 juillet 1996 par le Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) la constituant débitrice de la somme de 249 060 F correspondant à des prestations effectuées par le C.N.R.S. ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit état exécutoire ;
3°) de condamner ledit centre à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :
- le rapport de M. Piot, rapporteur,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que dès lors que la SOCIETE DAVEY BICKFORD se borne à présenter des moyens déjà invoqués devant les premiers juges, il y a lieu, pour la cour, d'adopter les motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Paris pour rejeter la demande ; qu'ainsi, la SOCIETE DAVEY BICKFORD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre national de la recherche scientifique, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE DAVEY BICKFORD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE DAVEY BICKFORD à payer la somme de 1 500 euros au Centre national de la recherche scientifique au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE DAVEY BICKFORD est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE DAVEY BICKFORD versera au Centre national de la recherche scientifique une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N°04PA00322