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13/02/2007 | FRANCE | N°04PA00516

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 13 février 2007, 04PA00516


Vu la requête enregistrée le 9 février 2004, présentée pour la COMMUNE DE MONTFERMEIL (93370) représentée par son maire en exercice M. Lemoine, par la Selarl Legitima, représentée par Me Salamand ; la COMMUNE DE MONTFERMEIL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9606586/4 du 5 novembre 2003 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à ce que la société MPR soit déclarée responsable des préjudices résultant des désordres affectant les façades de l'église Saint Pierre et Saint Paul et condamnée à lui verser la somme de 757 801,60 franc

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Vu la requête enregistrée le 9 février 2004, présentée pour la COMMUNE DE MONTFERMEIL (93370) représentée par son maire en exercice M. Lemoine, par la Selarl Legitima, représentée par Me Salamand ; la COMMUNE DE MONTFERMEIL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9606586/4 du 5 novembre 2003 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à ce que la société MPR soit déclarée responsable des préjudices résultant des désordres affectant les façades de l'église Saint Pierre et Saint Paul et condamnée à lui verser la somme de 757 801,60 francs, ladite somme réévaluée au jour du jugement à intervenir par rapport à la date du rapport d'expertise en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction, la somme ainsi réévaluée portant intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

2°) de faire droit à la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris et de condamner la société MPR à lui verser la somme de 757 801,60 francs, réévaluée au jour du jugement ;

3°) de condamner la société MPR à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- les observations de Me Butin, pour la société MPR,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par un marché négocié signé le 31 août 1988, la COMMUNE DE MONTFERMEIL (Seine-Saint-Denis) a confié à la société Maçonnerie Pierre de Taille dite MPR la réalisation de travaux de ravalement des façades d'une église ; que lesdits travaux ont été réalisés par cette société avec l'aide d'une entreprise sous traitante, la SMEP ; que des désordres étant apparus, elle a recherché, devant le Tribunal administratif de Paris, la condamnation de la société MPR, constructeur, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que statuant sur l'action en responsabilité engagée par la COMMUNE DE MONTFERMEIL à l'encontre du constructeur, le Tribunal administratif de Paris, par jugement du 5 novembre 2003, a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis en référé par ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris en date du 24 août 1992, que les désordres invoqués consistent en des défauts d'étanchéité dus à des remontées capillaires d'humidité qui ont affecté les ravalements des façades de l'église ; que ces désordres, constatés cinq ans après la réception de l'ouvrage demeuraient à cette date de faible ampleur ; qu'il n'est pas établi qu'ils évoluaient inéluctablement, quelles que soient les mesures d'entretien prises, de manière à compromettre la solidité du bâtiment ; qu'ainsi de tels désordres, qui ne présentaient pas de caractère infiltrant, ne sauraient être regardés comme rendant le bâtiment, avant l'expiration du délai de garantie décennale, impropre à sa destination ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité décennale des constructeurs ne se trouvait pas engagée au titre de ces défectuosités :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MONTFERMEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, non plus, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société MPR présentées sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTFERMEIL est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société MPR tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04PA00516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA00516
Date de la décision : 13/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : SALAMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-13;04pa00516 ?
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