Vu, enregistrée le 12 novembre 2004, la requête présentée pour la société LAINE DELAU, ayant son siège social au 61 avenue Jules Quentin à Nanterre (92000), par Me Levy Chevalier ; la société LAINE DELAU demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-2125/01-4229/2 en date du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'établissement du décompte général de son marché et à la condamnation du département du Val de Marne à lui verser la somme de 10 454 613 francs TTC au titre du solde de son marché, outre les intérêts moratoires sur cette somme à compter du 7 novembre 2000 ;
2°) de dire et juger qu'elle est recevable et fondée en sa demande de voir établir le décompte général de son marché ;
3°) de dire et juger que le montant du décompte général du marché s'élève à la somme de 67 090 336,65 francs HT, soit 10 227 855,10 euros HT, soit 12 232 514,12 euros TTC ;
4°) de constater que le montant des règlements effectués par le département du Val-de-Marne s'élève à 50 349 020,61 francs HT, soit 7 675 658,69 euros HT, soit 9 180 087,71 euros TTC ;
5°) de condamner en conséquence le département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 8 741 316,04 francs HT, soit 1 332 605,01 euros HT, soit 1 593 795,51 euros TTC en principal, outre les intérêts moratoires sur cette somme à compter du 7 novembre 2000 ;
6°) de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 5 000 euros en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007 :
- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,
- les observations de Me Levy-Chevalier, pour la société LAINE-DELAU, et celles de Me Pouilhe, pour le département du Val-de-Marne,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour rejeter les demandes de la société LAINE DELAU, le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la circonstance que l'ouvrage en cause a fait l'objet d'une réception avec réserves et que toutes les réserves n'ayant pas été levées, le maître d'ouvrage n'était pas en mesure de fixer le solde du marché et d'arrêter ainsi le décompte général ; qu'il ne résulte toutefois ni des pièces du dossier ni des mentions du jugement que ce moyen ait été invoqué par les parties et qu'il leur ait été préalablement communiqué, le département du Val-de-Marne s'étant notamment borné, dans son mémoire en défense en date du 1er septembre 2000 présenté sous la requête n° 002125-2, à exposer que le décompte général des travaux est unique et qu'il appartenait à l'entreprise, après la réception, d'établir son décompte final et de le notifier au maître d'oeuvre ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Melun a méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que le jugement attaqué a, dès lors, été rendu dans des conditions irrégulières et doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la société LAINE DELAU devant le Tribunal administratif de Melun ;
Sur les demandes de la société LAINE DELAU, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département du Val-de-Marne :
Considérant que, par un acte d'engagement notifié le 4 juillet 1997, le département du Val-de-Marne a confié à la société Charles DELAU, devenue société LAINE DELAU, en qualité d'entreprise générale, l'exécution des travaux de reconstruction du collège Paul Klee à Thiais sous la maîtrise d'oeuvre de M. X et de Mme Y, architectes, pour un montant de 66 410 691,05 francs TTC ; que, pour tenir compte de prestations complémentaires demandées par le maître d'ouvrage, ce marché a fait l'objet d'un avenant n°1 pour un montant de 2 789 655,54 francs TTC daté du 6 avril 2000 et signé par l'entreprise le 4 mai 2000 , portant le montant du marché à la somme de 69 200 346,58 francs TTC ; que l'entreprise a adressé, d'abord, le 13 décembre 1999, au mandataire de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, puis, les 16 et 18 février 2000, au maître d'ouvrage, un mémoire de réclamation portant sur une somme de 8 511 471,97 francs HT ; que, par une lettre en date du 21 juillet 2000, l'entreprise DELAU a adressé au maître d'oeuvre un projet de décompte final selon lequel le montant total des travaux s'établissait, compte-tenu du marché initial, de l'avenant n° 1 et de la révision de prix, à la somme de 58 578 864,68 francs HT, à laquelle l'entreprise ajoutait 8 511 471,97 francs HT correspondant à la somme faisant l'objet de son mémoire en réclamation ; que, par une lettre en date du 27 septembre 2000, l'entreprise DELAU a mis le département en demeure de lui notifier le décompte général ; que, par une lettre en date du 31 octobre 2000, le département a fait savoir à l'entreprise DELAU que le maître d'oeuvre ne lui ayant pas encore transmis le décompte général du marché, il lui était impossible de le notifier ;
Considérant que l'entreprise DELAU a saisi le Tribunal administratif de Melun de deux requêtes au fond, l'une enregistrée le 7 juin 2000, tendant à la condamnation du département du Val-de-Marne à lui verser une somme de 8 511 471,97 francs HT, soit 10 264 835 francs TTC, l'autre enregistrée le 1er octobre 2001 tendant à ce que le tribunal établisse le décompte général du marché à la somme de 67 090 336,65 francs HT et condamne le département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 8 741 316,04 francs HT, soit 10 454 613 francs TTC au titre du solde du marché ;
Considérant, en premier lieu, que le constat de non-levée de réserves, dressé le 10 juillet 2000 par le maître d'oeuvre et le représentant du maître d'ouvrage, n'a pas été signé par l'entreprise DELAU, laquelle convoquée, n'était pas présente et ne s'est pas fait représenter ; qu'en l'absence de précisions sur la nature et l'importance de ces réserves ainsi que sur les raisons pour lesquelles elles n'ont pas été levées, le département n'établit pas l'existence de réserves significatives ; qu'à supposer que certaines réserves n'aient pas été levées, le département n'a jamais mis en demeure l'entreprise, dans le délai de la garantie de parfait achèvement, de prendre les mesures nécessaires et n'a jamais fait exécuter les travaux par une autre entreprise, aux frais de la société LAINE DELAU ; qu'ainsi, l'existence de réserves ne justifie pas une carence prolongée du département dans l'établissement du décompte général ; qu'il y a donc lieu de déterminer si la société LAINE DELAU est fondée à réclamer une somme supplémentaire au titre de travaux supplémentaires qu'elle aurait exécutés ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 15.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, qui prévoient l'indemnisation des travaux supplémentaires réalisés au-delà de la masse initiale des travaux et sur ordre de service du maître d'ouvrage, pour des montants, pour le cas des marchés à prix forfaitaire, excédant le vingtième de la masse initiale, ne fait pas obstacle à l'indemnisation de travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service du maître d'ouvrage, mais indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, quel qu'en soit le montant ;
Considérant qu'à l'appui de ses demandes, la société DELAU s'est bornée à produire une copie de la lettre en date du 30 novembre 2000 par laquelle M. X lui a transmis la situation n° 27, le projet de décompte général définitif, qu'en sa qualité de maître d'oeuvre il a vérifié et corrigé, ainsi que sa réclamation préalable en date des 16 et 18 février 2000 ;
Considérant, d'une part, que dans son projet de décompte général, le maître d'oeuvre a rayé la somme revendiquée par la société DELAU, manifestant ainsi son désaccord avec les prétentions de celle-ci ;
Considérant, d'autre part, que pour demander, dans son mémoire en réclamation, le versement d'une somme totale de 8 511 471,97 francs HT, la société DELAU faisait état de travaux supplémentaires qui n'auraient pas été régularisés par l'avenant adressé le 21 octobre 1999, de modifications de la cuisine Segpa, des aménagements extérieurs, ainsi que des contraintes d'exécution, de divers prolongements de délais, de renforcement des moyens mis en oeuvre, d'un arrêt de chantier, de la réalisation des travaux de VRD en trois phases, d'intérêts financiers, de perte sur amortissement frais généraux et de révision de prix ; que l'ensemble de ces demandes n'est accompagné d'aucune pièce justificative à l'appui des prétentions, lesquelles sont d'ailleurs contestées poste par poste par le département ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les travaux ayant fait l'objet d'un ordre de service n'entraient pas dans la masse des travaux prévus par le forfait ; que, pour d'autres travaux, la société se borne à se référer à ses propres devis pour demander le versement de la différence entre ces devis et les montants retenus par ordre de service ; qu'aucune pièce justificative n'est apportée à l'appui des demandes relatives à la modification d'une cuisine Segpa, des aménagements extérieurs, ainsi que des contraintes d'exécution ; que, de la même manière, l'entreprise fait état de frais entraînés par un arrêt de chantier du 5 novembre 1998 au 26 avril 1999, lesquels ne sont pas justifiés ; que ne sont également pas justifiés les intérêts financiers demandés ainsi que la perte sur amortissement de frais généraux ; qu'ainsi l'entreprise DELAU n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité des prestations supplémentaires qu'elle aurait réalisées, ni du caractère indispensable de ces prestations pour la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; qu'il suit de là, que l'entreprise DELAU n'est pas fondée à demander la condamnation du département du Val-de-Marne à lui verser la somme demandée ;
Considérant enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société LAINE DELAU, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, par application des mêmes dispositions, de condamner la société LAINE DELAU à verser au département du Val-de-Marne une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, également, de condamner le département du Val-de-Marne à verser à M. X et la sarl Agnès Y, à la SA Berim et au Gie Ceten Apave international, qu'il a mis en cause devant le tribunal administratif, une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 2 juillet 2004 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par la société Charles DELAU, devenue société LAINE DELAU, devant le Tribunal administratif de Melun sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du département du Val-de-Marne et de M. X et la sarl Agnès Y, de la SA Berim et du Gie Ceten Apave international au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 04PA03734