Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2004, présentée pour la SARL ACTION COMMERCIALE, dont le siège est 49 rue de Lourmel à Paris (75015), par Me Guitter ; la SARL ACTION COMMERCIALE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9711885 du 17 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 :
- le rapport de M. Francfort, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL ACTION COMMERCIALE, qui exerce une activité de conseil et d'assistance aux créanciers gagistes, a acquis à la demande des créanciers de la SA Anjou Injection Moulage (AIM) en liquidation, le stock de cette entreprise ; que cette acquisition s'étant effectuée le 13 mars 1990 au prix de 7 709 000 F, dont 1 209 000 F de taxe sur la valeur ajoutée, la SARL ACTION COMMERCIALE a revendu la plus grande partie de ce stock dès le lendemain, et le surplus le 17 avril suivant, pour un montant total de 5 621 976 F dont 855 600 F de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à la clôture de l'exercice 1990 la SARL ACTION COMMERCIALE a constaté sous le libellé « abandon de créance » un produit exceptionnel et a porté au crédit du compte 44 587 « taxe sur la valeur ajoutée sur factures à établir », venant en déduction du résultat imposable, un montant de 322 454 F correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la différence entre le prix d'achat et de revente du stock ; que l'administration fiscale a considéré que cette écriture était génératrice d'un passif injustifié et a redressé en conséquence le résultat imposable de la société au titre de l'exercice 1990 ;
Considérant, en premier lieu, que selon les propres écritures de la SARL ACTION COMMERCIALE l'activité d'achat et de revente de biens n'entrait pas dans l'objet social de la société, laquelle a été rémunérée par des commissions pour son activité d'intermédiaire dans la négociation du stock gagé de la société AIM en liquidation ; qu'il résulte des propres documents comptables de la société ACTION COMMERCIALE que l'écriture à l'origine de l'inscription litigieuse est consécutive à un abandon de créance, correspondant à la différence entre le prix d'achat du stock et son prix de revente, et que cet abandon avait été accepté « dès l'origine » par le pool des créanciers et l'administration judiciaire d'AIM ; qu'il s'en déduit que cet abandon a été supporté par AIM et non par la requérante ;
Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 272-1 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables. Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire. L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale » ; qu'il est constant que la société AIM n'a émis antérieurement au 31 décembre 1990 aucune facture rectificative de nature à justifier le reversement de la somme de 322 454 F correspondant à la taxe à la valeur ajoutée litigieuse, la requérante n'ayant à cette époque entrepris aucune démarche en ce sens ; que par suite la SARL ACTION COMMERCIALE, qui ne pouvait justifier à la clôture de l'exercice 1990 d'une dette certaine dans son principe et dans son montant en matière de taxe sur la valeur ajoutée, n'était pas fondée à inscrire au passif de son bilan le montant de la taxe litigieuse dans l'attente de son reversement au trésor ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a considéré que ledit montant correspondait à un passif injustifié et l'a réintégré dans le résultat imposable de la société ; que la SARL ACTION COMMERCIALE n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la SARL ACTION COMMERCIALE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL ACTION COMMERCIALE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL ACTION COMMERCIALE est rejetée.
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N° 04PA02839