Vu la requête, enregistrée le 24 août 2004, présentée pour la société anonyme BICHE DE BERE, dont le siège est 71 rue de Rennes à Paris (75006), par la SCP Rappaport-Hocquet-Schor ; la SA BICHE DE BERE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9817902 du 18 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des mois de novembre et décembre 1997 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 :
- le rapport de M. Francfort, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : « 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10% (…) 3. La majoration visée au 1 est portée à 40% lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai » ;
Considérant que la SA BICHE DE BERE, qui s'était abstenue de souscrire dans les délais ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée relatives aux mois de novembre et décembre 1997, a déposé ces déclarations le 17 avril 1998, après avoir reçu une mise en demeure notifiée par pli recommandé ; que pour demander l'annulation du jugement contesté et la décharge de la majoration de 40% appliquée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1728-3 du code général des impôts, la requérante se borne à reprendre son argumentation de première instance, selon laquelle la mise en demeure d'avoir à déposer les déclarations, présentée à son siège social le 12 mars 1998, aurait été réexpédiée à un autre établissement où le pli ne lui aurait été notifié que le 18 mars 1998 ; qu'il ressort toutefois tant du seul exemplaire de l'avis de réception revêtu de la signature d'un représentant de la société, que de l'attestation établie le 13 octobre 1999 par les services postaux du lieu de réexpédition, que le pli a été présenté à la société redevable dès le 13 mars 1998 ; que dès lors le délai d'un mois prévu par les dispositions susvisées étant bien écoulé au jour du dépôt par la SA BICHE DE BERE de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, c'est à bon droit que l'administration a assorti les droits correspondants de la majoration contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA BICHE DE BERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de SA BICHE DE BERE est rejetée.
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N° 04PA03133