Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2006 par télécopie et le 13 octobre 2006 en original, présentée pour M. Ligang X, demeurant chez M. Y ..., par Me Velican ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0610345 du 10 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision fixant la Chine comme pays de destination ;
2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-3 du code de justice administrative à M. Pailleret ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 :
- le rapport de M. Pailleret, magistrat délégué,
- les observations de Me Velican pour M. X,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant chinois, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 mars 2005, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis 2002 avec une compatriote avec laquelle il envisage de contracter mariage, cette circonstance ne suffit pas à établir que l'arrêté attaqué aurait porté au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 mars 2003, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 10 décembre 2004, soutient qu'en raison de son appartenance à une organisation clandestine luttant en faveur des droits de l'homme, il ne peut retourner dans son pays où il est recherché par les autorités chinoises et sera immédiatement arrêté, il ressort toutefois des pièces du dossier que les allégations de l'intéressé ne sont pas assorties de justifications suffisantes pour établir l'existence de risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ; que la circonstance qu'il aurait déposé postérieurement à l'arrêté attaqué une demande de réexamen de son statut de réfugié auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06PA03440