Vu la requête, enregistrée le 15 février 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0209464/3-2 du 10 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 3 avril 2002 refusant une autorisation de port d'armes à M. Samir X en qualité d'agent de la RATP ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 relative aux activités privées de sécurité ;
Vu le décret n° 2002-424 du 28 mars 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007 :
- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifié par l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée : Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte ... à la sécurité publique ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986, que les décisions qui refusent l'autorisation ou le renouvellement d'une autorisation de détention ou de port d'armes sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il suit de là que ni la décision du 3 avril 2002 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé à M. X l'autorisation de port d'arme sollicitée en qualité d'agent de la RATP, ni celle du 27 mai 2002 par laquelle le PREFET DE POLICE a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé n'avaient à être motivées ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE, pour refuser à M. X l'autorisation sollicitée, ne s'est pas seulement fondé sur la mention contenue dans le fichier automatisé de données personnelles faisant état de violences volontaires commises par l'intéressé le 8 octobre 1998 à Ivry-sur-Seine mais aussi sur la reconnaissance par l'intéressé lui-même, dans un courrier adressé le 6 février 2002 au préfet, de la condamnation à une amende prononcée par le tribunal de police à raison de ces faits ;
Considérant que dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler ladite décision en date du 3 avril 2002, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé, d'une part, sur ce qu'elle n'était pas motivée, d'autre part, sur la circonstance que la simple mention contenue dans un fichier administratif à l'origine de la décision ne permettait de connaître, ni les faits reprochés, ni les suites données auxdits faits ;
Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant que, nonobstant les appréciations positives portées au cours de sa période probatoire à la RATP par les supérieurs de l'intéressé, le PREFET DE POLICE, en refusant l'autorisation sollicitée à M. X en raison des faits de violence précédemment commis, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. X ne saurait utilement invoquer la circonstance que la condamnation prononcée à raison de ces faits aurait ultérieurement été amnistiée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 3 avril 2002 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. X, partie perdante, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 novembre 2004 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Samir X.
Copie en sera adressée au préfet de police.
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N° 05PA00616