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09/03/2007 | FRANCE | N°05PA01515

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 09 mars 2007, 05PA01515


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 2005, présentée pour M. et Mme Christian X, demeurant ..., par Me Nathoo ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9820354 du 8 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

2./ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juill...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 2005, présentée pour M. et Mme Christian X, demeurant ..., par Me Nathoo ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9820354 du 8 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

2./ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2005, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Nathoo ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4483/3 du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge des compléments de cotisations de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2007 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme X sont dirigées contre le jugement du 8 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992 à 1994 et contre le jugement du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge des cotisations de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des mêmes années ; que ces requêtes présentant à juger des questions communes, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. et Mme X ont été assujettis, sur le fondement des dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts, à des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée au titre des années 1992 à 1994, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison de bénéfices sociaux regardés comme des revenus distribués par la société Gérabail, dont Mme X était associée et gérante ; que les requérants relèvent appel des jugements des 8 février 2005 et 7 avril 2005 par lesquels le Tribunal administratif de Paris et le Tribunal administratif de Melun ont rejeté leurs demandes en décharge de ces impositions ;

Sur la régularité du jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 avril 2005 :

Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement du 7 avril 2005 que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le moyen soulevé devant lui tiré de ce que les dépenses de la société Gérabail rejetées des charges déductibles par le vérificateur au titre des exercices clos les 31 mars 1992, 1993 et 1994 auraient été pour partie respectivement engagées au cours des années 1991, 1992 et 1993 et ne pouvaient en conséquence être imposées entre les mains de M. et Mme X comme des revenus des années 1992, 1993, 1994 ; qu'en statuant ainsi sur l'ensemble des dépenses, le tribunal a répondu au moyen concernant plus particulièrement les frais d'études et d'édition et les dépenses à caractère personnel ; que le jugement n'est pas entaché de l'omission à statuer invoquée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : …1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital » ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X, gérante de la société Gérabail invitée à fournir les renseignements visés à l'article 117 du code général des impôts, s'est elle même désignée comme étant la bénéficiaire des sommes regardées par le service comme distribuées ; que si cette circonstance ne dispense pas l'administration d'apporter la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués, elle est de nature à établir, sauf preuve contraire, que Mme X a appréhendé les bénéfices sociaux réputés distribués ; que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, pour soutenir qu'il incombe également à l'administration de démontrer qu'ils ont effectivement appréhendé lesdites sommes, du fait que la société a contesté les redressements et a désigné Mme X à titre uniquement conservatoire ;

Considérant, en deuxième lieu, que le service a regardé comme un revenu distribué la somme de 84 552 F réintégrée dans les résultats de la société Gérabail au titre de l'exercice clos le 31 mars 1992 correspondant à des travaux qui auraient été réalisés dans un appartement vendu par la société le 11 janvier 1989 au motif que la réalisation des travaux n'a fait l'objet d'aucun accord au moment de la vente ; que l'administration indique en outre que le libellé des factures produites ne permet pas d'établir que les travaux ont été effectués dans ledit appartement ; que M. et Mme X font valoir que la société Gérabail, qui a réalisé la vente en l'état futur d'achèvement, s'était engagée à parachever les ouvrages et que la réalisation des travaux a permis de mettre fin à un litige né entre la société et les acquéreurs du bien ; que toutefois ils n'apportent aucune indication quant à l'objet des travaux et ne justifient, par la seule production de l'acte de vente et d'un courrier rédigé en anglais, ni des engagements de la société ni de l'existence d'un litige ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence et du montant de la distribution ; que les requérants n'établissent pas que Mme X, qui s'est elle-même désignée comme bénéficiaire, n'aurait pas appréhendé ladite distribution ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration a imposé entre les mains de M. et Mme X des frais d'études sur le Tibet ainsi que les frais d'édition du livre « Le Dernier Dalaï Lama » réintégrés dans les résultats de la société Gérabail au titre des exercices clos les 31 mars 1992, 1993 et 1994 pour les montants respectifs de 25 000 F, 70 000 F et 74 516 F ; que le service a relevé que la société n'a conclu aucun contrat d'édition ; que les requérants se bornent à indiquer que ces dépenses ont été engagées en vue de promouvoir la culture tibétaine dans l'intérêt de la société dans le cadre d'un projet de création d'une chaîne de restaurants tibétains ; que s'ils font par ailleurs valoir que la société aurait perçu de l'éditeur le produit de la vente des livres, il ressort des éléments qu'ils produisent que les trois versements d'un montant respectif de 29 350 F, 15 000 F et 25 000 F versés à la société Gérabail par l'association Claire Lumière ne correspondent pas à des recettes commerciales mais au remboursement partiel du financement de la réalisation du livre ; qu'en outre, les requérants ne démontrent pas que les dépenses dont s'agit auraient bénéficié aux exploitants des restaurants tibétains auxquels la société a loué des emplacements commerciaux ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a regardé lesdits frais comme des revenus distribués appréhendés par M. et Mme X ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il est constant que la société Gérabail a pris en charge au cours des exercices clos les 31 mars 1993 et 31 mars 1994 des dépenses à caractère personnel qui constituent des revenus distribués imposables entre les mains de M. et Mme X ; que si les requérants font valoir qu'ils ont remboursé les sommes en cause à la société Gérabail, ils ne sauraient en tout état de cause se prévaloir des dispositions du 2ème alinéa de l'article 111-a du code général des impôts dès lors que ces sommes n'ont pas été imposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes au sens des dispositions du 1er alinéa du même article ;

Considérant, en dernier lieu, que, pour l'application des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts, les bénéfices sociaux qu'il vise sont présumés distribués à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si la société, le bénéficiaire, ou l'administration apportent des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, postérieure ou antérieure à cette date ; que M. et Mme X soulèvent un moyen tiré de l'annualité de l'impôt en faisant valoir que l'administration ne pouvait regarder comme des revenus des années 1992, 1993 et 1994 des dépenses effectuées par la société Gérabail au cours respectivement des années 1991, 1992 et 1993 ; que toutefois, en se référant aux seules dates de facturation, les requérants n'apportent en tout état de cause pas la preuve que la somme de 59 140 F présumée distribuée le 31 mars 1992, celles de 30 000 F et de 39 058 F présumées distribuées le 31 mars 1993 et celles de 74 516 F et de 34 545 F présumées distribuées le 31 mars 1994, à la clôture de chacun des exercices, auraient été distribuées à une autre date ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris et le Tribunal administratif de Melun ont rejeté leurs demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.

2

Nos 05PA01515, 05PA03060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA01515
Date de la décision : 09/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : NATHOO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-09;05pa01515 ?
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