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23/03/2007 | FRANCE | N°04PA03334

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 23 mars 2007, 04PA03334


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2004, présentée pour Mme Jeannine X, demeurant ...), par Me Chamard ; Mme X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 9818703/1-0216963/1 en date du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2004, présentée pour Mme Jeannine X, demeurant ...), par Me Chamard ; Mme X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 9818703/1-0216963/1 en date du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2007 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A… Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de 12 mois suivant cette période d'exonération » ;

Considérant d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts que le bénéfice de l'exonération qu'il prévoit est réservé aux entreprises qui exercent une activité industrielle et commerciale ; que la requérante fait valoir que c'est à tort que l'administration et les premiers juges n'ont pas estimé que l'activité de sa société était de cette nature ; qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la société SCRIB, objet du contrôle, consiste en la mise au point d'un produit d'édition qui fait appel à des techniques de création et de présentation finalement réalisé par l'imprimeur ; qu'au cours des années 1993 à 1997, la requérante a exercé cette activité à titre indépendant, sans collaborateur, à l'exception d'une secrétaire employée neuf mois et demi en 1994 ; que les allégations de la requérante concernant la limitation de son rôle à la pure exécution des instructions du donneur d'ordres ne sont étayées que par trois attestations émanant de laboratoires pharmaceutiques ou de leurs responsables alors que ceux-ci ne constituaient pas sa seule clientèle ; que, lors du débat contradictoire, la requérante a reconnu qu'à compter de 1993 elle a commencé à réaliser des brochures et résumés d'études, ses clients lui laissant toute latitude pour réaliser les documents souhaités ; que la mise en valeur des informations qui lui étaient confiées n'est possible que par la mise en oeuvre d'aptitudes intellectuelles et créatives de la requérante ; que la contribution de Mlle X ne se limite pas à un travail de pure exécution, qu'au surplus aucune spéculation sur le travail d'autrui n'a été relevée, l'activité exercée personnellement par le dirigeant de l'entreprise étant prépondérante et le recours aux méthodes commerciales, en particulier à la publicité, restant modéré ;

Considérant d'autre part, que la requérante ne peut soutenir que l'article 155 du code général des impôts lui permettait de développer des activités non commerciales accessoires sans remettre en cause son éligibilité au régime prévu par l'article 44 sexies dès lors, comme il a été dit, que la requérante exerce une activité à prépondérance non commerciale et que cette activité ne saurait être appréciée par fractions, l'élaboration du produit fini d'édition résultant d'un travail d'ensemble pour lequel les nouveaux outils informatiques intègrent les différentes étapes de conception ; que de ce fait, le moyen tiré de l'article 155 susvisé ne saurait être retenu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu' elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 04PA03334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA03334
Date de la décision : 23/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-23;04pa03334 ?
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