Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005, présentée pour la société anonyme COLAS, dont le siège social est situé 7, place René Clair à Boulogne Billancourt (92653), par la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société COLAS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9916772/1 en date du 11 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période couvrant les années 1991, 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2007 :
- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société COLAS, spécialisée dans les travaux publics, vient aux droits de la société Sacer ; que celle-ci a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1991, 1992 et 1993, à l'issue de laquelle l'administration lui a notamment dénié le droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de ses opérations imposables la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des prestations de services rendues par les sociétés Snep, Urbatechnic, Sicopar, Inefco et Abce, au motif que la réalité de ces prestations n'était pas établie ; que la société COLAS relève appel du jugement du 11 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée assigné à la société Sacer, à la suite de ce contrôle, au titre de la période couvrant les années 1991, 1992 et 1993 ;
Sur les impositions en litige :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présente à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ;
Considérant que, lors de la vérification de comptabilité de la société Sacer, l'administration a relevé que cette société n'avait pu produire aucun document écrit susceptible d'établir la réalité des prestations d'assistance commerciale que lui auraient rendues les sociétés Snep, Urbatechnic, Sicopar, Inefco et Abce pour l'obtention de marchés de travaux publics, hormis les factures, libellées en termes généraux pour des « honoraires » ou des « commissions pour assistance commerciale », établies par celles-ci ; qu'aucune relation n'avait pu être constatée entre l'intervention de ces sociétés et l'obtention de marchés ; que, par ailleurs, si la société COLAS, qui vient aux droits de la société SACER, produit pour la première fois en appel différents documents tels que des factures établies par les sociétés susmentionnées ou des protocoles d'accord passés entre ces sociétés et la société SACER, ces documents sont rédigés en termes généraux et imprécis ; qu'eu égard aux indices ainsi apportés par l'administration, il appartient à la société COLAS de justifier que les factures établies au nom de la société SACER par les sociétés susmentionnées correspondent à des prestations réellement effectuées ; que la requérante n'apporte pas cette preuve en se bornant à soutenir que les sociétés en cause agissaient dans l'urgence en raison de la brièveté des procédures d'attribution des marchés publics et ne pouvaient par suite conserver de trace écrite de leur activité ou en faisant état des démarches particulières que nécessitait l'obtention de nouveaux marchés publics ; qu'à la supposer établie, la circonstance que l'administration aurait admis la déduction des commissions litigieuses du résultat imposable de la société SACER, pour la détermination de l'impôt sur les sociétés dû par celle-ci, est sans incidence sur le bien-fondé du présent rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société COLAS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société COLAS est rejetée.
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N° 05PA02787