Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2005, présentée pour Mme Denise Y, demeurant ... et Mme Marie-Rose X, demeurant ..., par Me Prémont ; Mme Y et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9913093/1-2 du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la restitution des sommes de 168 802 F et 65 343 F, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles ont respectivement versée à tort pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, du fait de la location d'un immeuble qu'elles détiennent en indivision ;
2°) de prononcer la restitution des sommes en cause avec intérêts de droit à compter du 3 septembre 1997, date de présentation du recours contentieux préalable ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 :
- le rapport de Mme Dely, rapporteur,
- les observations de Me Prémont, pour Mme Y et Mme X,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'ainsi que le soutiennent les requérantes le Tribunal administratif de Paris a omis de statuer sur leur moyen tiré de ce que l'option en faveur de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait qu'être faite à la même date par l'ensemble des indivisaires ; qu'elles sont fondées à soutenir que le jugement est entaché d'omission à statuer et à demander, pour ce motif, son annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X et de Mme Y ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti » ; qu'aux termes de l'article 193 de l'annexe II audit code, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'option prévue au premier alinéa et au b du deuxième alinéa du 2° de l'article 260 du code général des impôts est ouverte même lorsque l'immeuble n'est pas encore achevé. Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles. Dans les immeubles ou ensembles d'immeubles comprenant à la fois des locaux nus donnés en location ouvrant droit à l'option en application du 2º de l'article 260 du code général des impôts et d'autres locaux, l'option ne s'étend pas à ces derniers mais elle s'applique globalement à l'ensemble des locaux de la première catégorie. Chaque immeuble ou ensemble d'immeubles constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213 » ; qu'aux termes de l'article 194 de l'annexe II audit code, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°89-301 du 11 mai 1989 : « L'option exercée couvre obligatoirement une période de dix années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée (…) Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période…» ; qu'aux termes de l'article 195 de la même annexe : « L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° du I de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise » ; qu'enfin, aux termes de l'article 286 du même code : « I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration (…) » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ouverte aux personnes qui donnent en location des locaux nus à usage professionnel doit faire l'objet d'une déclaration expresse et que cette option est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation expresse à l'expiration de chacune des périodes de cinq ans puis de dix ans à compter de l'application du décret du 11 mai 1989, mentionnées par l'article 194 de l'annexe II au code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 815-3 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires. Ceux-ci peuvent donner à l'un ou à plusieurs d'entre eux un mandat général d'administration. Un mandat spécial est nécessaire pour tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis, ainsi que pour la conclusion et le renouvellement des baux. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux » ;
Considérant que Mme Marie-Rose Y, épouse Ignace X et son frère, M. Bernard Y, étaient tous deux propriétaires indivis de locaux à usage de bureaux situés rue du Colonel Driant à Paris dans le 1er arrondissement qu'ils ont loué à l'Union Bancaire du Nord ; qu'ayant constaté qu'ils payaient chacun à la fois la taxe sur la valeur ajoutée et le droit de bail sur les loyers qu'ils encaissaient à ce titre, ils ont contesté avoir opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et demandé le remboursement de ladite taxe qu'ils ont respectivement versée au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ; que l'administration a rejeté leur demande au motif qu'ils avaient chacun opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'annexe II au code général des impôts que l'option en vue de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée est exercée immeuble par immeuble et non au regard de l'ensemble des revenus fonciers du propriétaire ; que, par suite, l'option initialement exercée par Mme X par lettre du 25 janvier 1973, qui doit être regardée comme un acte d'administration de l'immeuble et non comme une « modalité de taxation des loyers », contrairement à ce que soutient l'administration n'était pas régulière, faute du consentement express de M. Y, en sa qualité de co-indivisaire ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'administration fait valoir que l'option d'assujettissement exercée par Mme X ayant été tacitement renouvelée tous les cinq ans et M. Y ayant également opté pour l'assujettissement des loyers à la taxe sur la valeur ajoutée en 1985, les requérantes ne sont pas fondées à demander la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1995 à 1997, les deux indivisaires ayant alors, sur cette période, exercé conjointement leur option ; que, toutefois, le courrier en date du 7 juin 1985 produit par l'administration ne fait état que du souhait de M. Y d'opter pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée sans pour autant valoir régulièrement option ;
Mais considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que, postérieurement au 1er janvier 1994, date de signature du bail conclu entre les indivisaires et l'Union bancaire du Nord, M. Y a régulièrement reversé au Trésor la taxe sur la valeur ajoutée collectée sous réserve de la taxe sur la valeur ajoutée déduite afférente au même immeuble ; qu'il a ainsi admis implicitement mais nécessairement que l'option initialement choisie par sa soeur l'engageait et engageait également l'ensemble de l'indivision pour les années en litige ;
Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, aucune disposition du code général des impôts n'impose que les options en faveur de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des revenus locatifs tirés d'un immeuble en indivision soit effectuées par les indivisaires nécessairement à la même date et sur un même document ;
Considérant, enfin, que les requérantes ne peuvent utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative qui ne comporte aucune interprétation différente des dispositions susmentionnées dont l'administration a fait application ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y et les héritiers de Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le directeur des services fiscaux de Paris-centre a refusé de faire droit à leur demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles ont respectivement versées au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 9913093/1-2 du 12 avril 2005 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Denise Y et Mme Marie-Rose X devant le Tribunal administratif de Paris et leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 05PA02104