Vu, enregistrée le 19 juillet 2006, la requête présentée pour la SARL SCOPELITIS ET ASSOCIES dont le siège est 7 rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger (94470), par Me Chatenet ; la SARL SCOPELITIS ET ASSOCIES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0507816/2 en date du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la récusation de l'expert M. Vaché désigné par ordonnance du 27 juillet 2005 pour procéder à un constat d'urgence sur l'état d'avancement de la section sanitaire et sociale au lycée Gabriel Péri à Champigny-sur-Marne ;
2°) de procéder à la désignation d'un nouvel expert ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mars 2007 :
- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,
- les observations de Me Chatenet, pour la SOCIETE SCOPELITIS ET ASSOCIES, et celles de Me Falala, pour la Région Ile-de-France,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par acte d'engagement du 11 juin 2004, la société DBS s'est vu confier, par la région Ile-de-France, la construction d'une section sanitaire et sociale au lycée Gabriel Péri à Champigny-sur-Marne ; que, compte tenu du retard du chantier, le marché de la société DBS a été résilié le 4 mai 2005 ; que, par ordonnance du 27 juillet 2005, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a, à la demande de la société DBS, désigné un expert afin de constater l'état d'avancement des travaux à la date de la résiliation ; que par ordonnance du 5 juillet 2006, le juge des référés a, à la demande de la Région Ile-de-France, ordonné une expertise confiée au même expert aux fins de déterminer les travaux non réalisés, les malfaçons et les non conformités du marché résilié ; que la SARL SCOPELITIS ET ASSOCIES, maître d'oeuvre de l'opération, fait appel du jugement du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la récusation de l'expert ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : Les experts (...) peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. (...) La partie qui entend récuser l'expert (...) doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation (...) ; qu'aux termes de l'article L. 721-1 du même code : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité » ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société DBS :
Considérant que la demande de récusation de la SARL SCOPELITIS ET ASSOCIES, en tant qu'elle a été présentée après l'achèvement des opérations de constat d'urgence, est tardive et par suite irrecevable en ce qui concerne ledit constat d'urgence ;
Considérant toutefois, que la SARL SCOPELITIS ET ASSOCIES a également demandé au tribunal de ne pas confier à l'expert d'autre mission, compte tenu de son comportement lors des opérations de constat ; que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir la date à laquelle la SARL SCOPELITIS ET ASSOCIES a eu connaissance du constat d'urgence ; que par suite, la société DBS n'est pas fondée à soutenir que la demande susvisée, tendant à la récusation de l'expert sur d'autres missions, serait tardive et par suite irrecevable ;
Sur la demande de récusation :
Considérant que, pour demander en application des dispositions précitées la récusation de l'expert, la SARL SCOPELITIS ET ASSOCIES fait valoir en premier lieu que l'expert s'est abstenu, en méconnaissance de l'ordonnance du 3 octobre 2005 du Tribunal administratif de Melun, de l'associer aux opérations de constat d'urgence ; qu'elle fait ensuite valoir, devant le juge d'appel, que l'expert, en méconnaissance de la mission d'expertise qui lui a été impartie par l'ordonnance du 5 juillet 2006 du Tribunal administratif de Melun, a refusé d'organiser des visites sur les lieux et de dresser contradictoirement une liste des travaux exécutés par l'entreprise mais non conformes aux pièces du marché ; qu'enfin la région Ile-de-France fait valoir que l'expert a, en août 2006, déposé un prérapport avant le début des opérations d'expertise qui n'ont commencé qu'au mois de septembre 2006 ;
Considérant qu'en s'abstenant, pour partie, d'exécuter les missions qui lui ont été successivement confiées, l'expert a commis des manquements de nature à entacher, le cas échéant, d'irrégularité les opérations d'expertise ; que toutefois, ces manquements, pour regrettables qu'ils soient, ne sont pas de nature à révéler une inimitié notoire ou une partialité de l'expert à l'égard des parties ;
Considérant enfin, que si la SARL SCOPELITIS ET ASSOCIES et la région Ile-de-France demandent le remplacement de l'expert par voie de conséquence de sa récusation, il résulte des motifs du présent arrêt, rejetant leur demande de récusation, que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il en résulte de ce tout ce qui précède que la SARL SCOPELITIS ET ASSOCIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la récusation de l'expert et à son remplacement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL SCOPELITIS ET ASSOCIES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société DBS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 04PA03430
M. FREDJ
N° 06PA02660
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