Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2005, présentée pour la société SCS PREMIER LNC, anciennement SCS LNC PATRIMOINE et venant aux droits de la SNC LNC ET COMPAGNIE, dont le siège est 33, avenue du Maine à Paris (75755), par Me Lancrey-javal ; la société SCS PREMIER LNC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°9808005 du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2007 :
- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que la société SCS PREMIER LNC, qui exerçait l'activité de marchand de biens, a, pour l'assiette de la TVA dont elle était redevable lors de la revente, le 11 avril 1991 d'un immeuble sis 7, rue Greffuhle à Paris 8ème, qu'elle avait précédemment acquis, calculé la base d'imposition en incluant dans les dépenses exposées pour l'acquisition de cet immeuble les intérêts versés au vendeur, en contrepartie des facilités de paiement accordées par celui-ci, ainsi que des « droits de commercialité » destinés à permettre le changement de destination d'un immeuble à usage d'habitation en vertu des dispositions du code de la construction et de l'habitation ; que l'administration a contesté cette manière de faire, et réintégré dans les bases d'imposition le montants des intérêts et des « droits de commercialité » dont il s'agit ; que la société SCS PREMIER LINC fait appel du jugement, en date du 4 novembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à la suite de cette réintégration ;
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont passibles de la TVA…6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux » ; que, selon l'article 268 du même code : « En ce qui concerne les opérations visées à l'article 257-6°, la base d'imposition est constituée par la différence entre : a) d'une part le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; b) d'autre part…les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien… » ; qu'il résulte de cette dernière disposition que, pour la détermination du prix d'acquisition des immeubles, qui constitue ainsi le second terme de la différence sur laquelle est assise l'imposition à la TVA des affaires réalisées par les marchands de biens à l'occasion de la revente d'immeubles précédemment acquis, il y a lieu de ne retenir, dans leur totalité, que les dépenses qui ont été effectivement exposées en vue d'acquérir l'immeuble dont s'agit à l'exclusion de celles qui résultent soit des modalités de paiement du prix, soit des dispositions de la législation sur l'urbanisme visant à permettre un changement de destination de l'immeuble ;
Considérant d'une part, que les intérêts versés par la société requérante au vendeur de l'immeuble, en contrepartie de délais de paiement accordés par celui-ci, résultent d'une décision de la société relative aux modalités de paiement du prix, et du choix effectué par celle-ci de recourir au crédit du vendeur plutôt que de faire appel à ses fonds propres ou à des crédits d'organismes extérieurs ; que, par suite, ces intérêts, alors même qu'ils ont été prévus dans l'acte de vente, ne font pas partie du prix d'acquisition et ne présentent pas, ainsi, le caractère exigé par les dispositions précitées de l'article 268 du code ; qu'ils ne peuvent de ce fait être inclus dans les dépenses prises en compte au titre du b) dudit article 268 du code ;
Considérant d'autre part, que la société SCS PREMIER LNC ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une interprétation énoncée dans la documentation administrative de base (8F1, division A, 1211, n°28) du 1er octobre 1981, dès lors que cette interprétation se rapporte à l'application des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts, et non à celle du 6° du même article qui est seul applicable à l'espèce ;
Considérant enfin que si la requérante affirme que les « droits de commercialité » qu'elle a acquittés pour des immeubles situés 13 rue Caumartin, 84 ru Saint Lazare, rue Rougement, 12, boulevard de la Poissonnière et rue Richer à Paris doivent être déduits de la base imposable, elle n'établit pas, par les arguments qu'elle invoque, que le paiement de ces droits était inhérent à l'achat de l'immeuble de la rue Greffulhe et que celui-ci aurait été, comme elle le soutient, impossible si elle n'avait pas acquitté ces droits ; mais qu'il ressort des pièces du dossier que ces droits, qui ne sauraient être assimilés au versement d'une indemnité d'éviction versée au locataire par un marchand de biens qui désire revendre un local libre de toute occupation, ont été acquittés par la requérante postérieurement à l'achat de l'immeuble de la rue Greffulhe et concernent d'autres immeubles acquis par la société ; que l'argument tiré de ce que la profitabilité de l'opération, et donc sa décision de procéder à l'acquisition de l'immeuble en cause, était conditionnée par la possibilité d'une revente des locaux comme surfaces de bureaux après changement de destination et aménagements, est inopérant dès lors que le changement de destination n'était pas une condition juridique de l'acquisition de l'immeuble ; qu'ainsi les droits de commercialité acquittés par la société requérante ne peuvent être regardés comme des dépenses exposées en vue de l'acquisition du bien au sens des dispositions précitées du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SCS PREMIER LNC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société SCS PREMIER LNC la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société SCS PREMIER LNC est rejetée.
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N° 05PA00081