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15/05/2007 | FRANCE | N°05PA00115

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 15 mai 2007, 05PA00115


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2005, présentée pour la SOCIETE HEXAGONE 2000, dont le siège est 23 rue du Forgeron à Dottignies (7711), Belgique, par la SCP Meyer-Verva-Dupont-Mespeleare ; la SOCIETE HEXAGONE 2000 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401563/6 du 26 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur des Journaux officiels en date du 22 novembre 2003 rejetant sa demande d'indemnisation et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser l

a somme de 66 258,87 euros majorée des intérêts légaux capitalisés ...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2005, présentée pour la SOCIETE HEXAGONE 2000, dont le siège est 23 rue du Forgeron à Dottignies (7711), Belgique, par la SCP Meyer-Verva-Dupont-Mespeleare ; la SOCIETE HEXAGONE 2000 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401563/6 du 26 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur des Journaux officiels en date du 22 novembre 2003 rejetant sa demande d'indemnisation et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 66 258,87 euros majorée des intérêts légaux capitalisés à compter du 6 novembre 2003, en réparation du préjudice résultant pour elle de l'impossibilité de participer à deux appels d'offres du fait du retard de publication d'avis publics d'appel à la concurrence par la direction des Journaux officiels ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 66 258,87 euros majorée des intérêts légaux et capitalisés à compter du 6 novembre 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 57-435 du 4 avril 1957 relatif au Bulletin officiel des annonces légales des marchés publics et fixant le prix de vente et d'abonnement de ce bulletin ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 4 avril 1957 susvisé, le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est édité par la direction des Journaux officiels ; qu'aux termes de l'article 40 du code des marchés publics en vigueur en 2003 : « I. Les marchés publics sont précédés d'un avis d'appel public à la concurrence sous réserve des exceptions prévues pour les marchés sans formalités préalables et pour les marchés négociés sans publicité préalable… II. Les avis d'appel public à la concurrence sont insérés dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales… IV. Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier ces avis conformément au texte de l'avis transmis par la personne responsable du marché, dans les onze jours ou, en cas d'urgence, dans les six jours qui suivent la date de leur réception… » ;

Considérant en premier lieu, que le 5 mai 2003, la communauté de communes du Pays-de-Romans a lancé une procédure d'appel d'offres pour l'attribution d'un marché relatif à la construction et aux équipements d'une déchetterie ; que l'avis d'appel public à la concurrence a été reçu le 10 mai 2003 par la direction des Journaux officiels pour publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ; que l'annonce n'a été publiée audit bulletin que le 27 mai 2003, soit au-delà du délai de onze jours mentionné à l'article 40 du code précité ; que si la SOCIETE HEXAGONE 2000 soutient que, du fait de cette publication tardive, sa candidature n'a été réceptionnée par la communauté de communes qu'après la date limite pour présenter une offre, il résulte de l'instruction que la procédure a été déclarée infructueuse et qu'une nouvelle procédure a été lancée pour l'attribution du marché dont s'agit ; que, nonobstant l'irrégularité commise par la direction des Journaux officiels, la société requérante n'établit pas qu'elle aurait eu une chance sérieuse d'obtenir le marché si la procédure d'appel d'offres n'avait pas été déclarée infructueuse ;

Considérant en second lieu, qu'à la suite de la déclaration d'infructuosité de la procédure d'appel d'offres, la communauté de communes du Pays-de-Romans a lancé une procédure négociée en vue de l'attribution du même marché ; qu'un nouvel avis public d'appel à la concurrence a été envoyé le 23 juin 2003 à la direction des Journaux officiels qui l'a réceptionné le 27 juin suivant et l'a publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics le 3 juillet 2003, soit dans le délai de onze jours sus-mentionné ; qu'aucune disposition n'imposait à la direction des Journaux officiels de procéder à l'insertion par voie électronique de ladite annonce sur son site Internet ; que, par suite, la circonstance que la SOCIETE HEXAGONE 2000 n'ait eu connaissance de l'avis qu'après sa mise en ligne le 9 juillet 2003 et qu'elle n'ait ainsi pu présenter sa candidature avant l'expiration du délai de présentation des offres qui s'achevait le 10 juillet 2003, n'est pas constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE HEXAGONE 2000 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 octobre 2004, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE HEXAGONE 2000 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE HEXAGONE 2000 est rejetée.

2

N° 05PA115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA00115
Date de la décision : 15/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SCP MEYER-VERVA-DUPONT-MESPELEARE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-05-15;05pa00115 ?
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