Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2005, présentée pour Mme Teura X, demeurant ..., par Me Pechevis ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0101896-5 du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 1997 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme a déclaré non imputable au service aérien son inaptitude à exercer la profession de navigant et de la décision du 21 août 1997 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 22 avril 1997 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre à l'administration de déclarer son inaptitude imputable au service aérien sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 79-505 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 :
- le rapport de M. Marino, rapporteur,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé que les complications tenant à l'infection à staphylocoques liées au traitement chirurgical subi par Mme X ne pouvaient être regardées comme imputables au service aérien ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Melun aurait omis de statuer sur un des moyens de sa demande ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que la décision en date du 22 avril 1997 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme a déclaré non imputable au service aérien l'inaptitude définitive à exercer la profession de navigant de Mme X, ainsi que celle du 21 août 1997 par laquelle il a rejeté son recours gracieux, ont été prises conformément aux propositions formulées par le conseil médical de l'aéronautique civile dans sa séance du 26 mars 1997 ; qu'en vertu des dispositions des articles 11 et 81 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale pris en application de l'article L. 366 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur, ledit conseil n'était tenu de ne fournir « à l'administration ou à l'organisme qui l'emploie » que « ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent » ; qu'ainsi et conformément au 2ème alinéa de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 aux termes duquel les « dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret », ni l'avis du conseil médical ni, par voie de conséquence, les décisions attaquées n'avaient à être motivés ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'aviation civile : « Lorsqu'un accident aérien survenu en service ou lorsqu'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par le conseil médical de l'aéronautique civile ont entraîné le décès ou une incapacité permanente totale au sens de la législation relative à la réparation des accidents du travail, une indemnité en capital sera versée par la caisse créée en application de l'article L. 426 ;1 à l'intéressé ou à ses ayants droit (…) » ;
Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X qui exerçait les fonctions d'hôtesse de l'air depuis le 22 décembre 1994, a été victime d'un malaise survenu le 22 janvier 1995 au cours d'un vol entre Fort-de-France et Paris ; que les examens médicaux ont mis en évidence la présence d'un myxome volumineux sur l'oreillette gauche non détecté lors de l'examen médical d'admission dans la profession, qui a nécessité sa résection par une opération réalisée le 28 février 1995 ; qu'à la suite de cette intervention, Mme X a présenté une hémiplégie gauche massive d'origine embolique la rendant définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions et lui ouvrant droit à un taux d'incapacité permanente de 100 % reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier ; qu'il résulte de la relation des faits que, nonobstant la circonstance que le malaise soit survenu en vol et que la qualification d'accident du travail ait été retenue par les organismes de sécurité sociale dont relève la requérante, son état de santé est la conséquence d'une maladie préexistante ; que, par suite, l'administration n'a commis aucune erreur de droit en recherchant conformément aux dispositions de l'article L. 424-5 du code précité si cette maladie était imputable au service aérien et pouvait ouvrir droit au versement de l'indemnité prévue par ces dispositions ;
Considérant en second lieu, que les certificats et attestations de médecins produits par Mme X ne permettent pas d'établir avec suffisamment de certitude que son état de santé serait en relation directe avec l'exercice de ses fonctions soit parce que ces fonctions auraient été à l'origine de son affection, soit parce qu'elles l'auraient favorisée et ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livré le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sur avis du comité médical de l'aéronautique civile pour déclarer, par la décision du 22 avril 1997 confirmée le 21 août suivant, que l'inaptitude de la requérante à l'exercice de ses fonctions n'était pas imputable au service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions en injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 05PA1253