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15/05/2007 | FRANCE | N°05PA04879

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 15 mai 2007, 05PA04879


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005, présentée pour Mme Lana X, demeurant ..., Polynésie française, par Me Quinquis ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400635-1 du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2004 par lequel le président de l'assemblée de la Polynésie française a constaté la recevabilité de la pétition tendant, à titre principal, à contester la légitimité de toute candidature au poste de président de la Pol

ynésie française émanant des groupes politiques « Tahoeraa Huiraatira » et « Te A...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005, présentée pour Mme Lana X, demeurant ..., Polynésie française, par Me Quinquis ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400635-1 du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2004 par lequel le président de l'assemblée de la Polynésie française a constaté la recevabilité de la pétition tendant, à titre principal, à contester la légitimité de toute candidature au poste de président de la Polynésie française émanant des groupes politiques « Tahoeraa Huiraatira » et « Te Ara » et, à titre incident, à l'organisation de nouvelles élections en Polynésie française ;

2°) à titre principal de déclarer l'arrêté nul et de nuls effets et à titre subsidiaire de l'annuler ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- les observations de Me Chaisemartin de la SCP Chaisemartin-Courjon, pour l'assemblée de la Polynésie française,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la similitude de certains termes employés dans le jugement attaqué du Tribunal administratif de la Polynésie française avec ceux utilisés par son commissaire du gouvernement dans les conclusions exposées au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005, n'est pas une circonstance suffisante pour établir que ce dernier aurait assisté au délibéré de la formation de jugement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement du 22 novembre 2005 serait irrégulier de ce fait doit être écarté ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 158 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée : « L'assemblée de la Polynésie française peut être saisie, par voie de pétition, de toute question relevant de sa compétence (…). La pétition est adressée au président de l'assemblée de la Polynésie française. Le bureau de l'assemblée se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif. Lorsque la pétition est recevable, le président de l'assemblée de la Polynésie française en fait rapport à la plus prochaine session de l'assemblée » ;

Considérant qu'ainsi que l'a relevé d'office le tribunal, l'arrêté attaqué du président de l'assemblée de la Polynésie française en date du 17 novembre 2004 n'a eu pour objet, d'une part, que de prendre acte de la décision du bureau de l'assemblée du 16 novembre 2004 déclarant recevable la pétition émanant de 42 890 électeurs tendant à contester la légitimité de toute candidature au poste de président de la Polynésie française émanant des groupes « Tahoeraa Huiraatira » et « Te Ara » et à obtenir la tenue de nouvelles élections en Polynésie française et, d'autre part, à l'organisation de la publication de cette décision au Journal officiel de la Polynésie française ; que l'acte attaqué ne s'est donc pas substitué à la décision du bureau de l'assemblée seule susceptible de recours contentieux ; que cet arrêté ne constitue donc pas une décision faisant grief pouvant faire par lui-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'assemblée de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X la somme demandée par l'assemblée de la Polynésie française, au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'assemblée de la Polynésie française tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

2

N° 05PA4879


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04879
Date de la décision : 15/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN-COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-05-15;05pa04879 ?
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