Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 2004, présentée pour la société GERABAIL, dont le siège est 36 rue de Mauconseil à Paris (75001), représentée par son gérant en exercice, par Me Nathoo, avocat ; la société GERABAIL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401059 du 17 juin 2004 en tant que le Tribunal administratif de Melun a partiellement rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1992, 31 mars 1993 et 31 mars 1994 et a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1994 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées restant en litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 :
- le rapport de Mme Dhiver,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. … Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge … » ; qu'aux termes de l'article R.* 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation … » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande présentée par la société GERABAIL au tribunal administratif le 2 novembre 1998 relative aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ne comporte l'exposé d'aucun fait ou moyen ; qu'il est constant que la réclamation du 7 août 1998 relative à la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été jointe à la requête ; que si la requérante a joint à sa demande les observations faites le 11 juillet 1995 suite à la notification de redressement du 15 juin 1995 ainsi que les observations présentées par elle le 3 décembre 1996 à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur la chiffre d'affaires et sa réclamation contentieuse du 30 juin 1998 relative à l'impôt sur les sociétés, aucune de ces pièces ne comporte l'exposé des moyens sur lesquels elle aurait entendu fonder sa demande relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1994 ; que, dans ces conditions, la demande de la société GERABAIL relative à la taxe sur la valeur ajoutée a méconnu les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'était, par suite, pas recevable ; que la société requérante n'a régularisé cette demande que le 20 juillet 1999, soit postérieurement au délai de recours contentieux mentionné à l'article R.* 199-1 du livre des procédures fiscales, lequel avait commencé à courir le 4 septembre 1998, date à laquelle l'intéressée a reçu notification de la décision du directeur des services fiscaux en date du 3 septembre 1998 rejetant sa réclamation du 7 août 1998 relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, la société GERABAIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande relative aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée comme irrecevable ;
Considérant que la société GERABAIL n'est fondée pas à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement relatif à la taxe sur la valeur ajoutée ne lui aurait pas été notifié dès lors que sa demande relative à ces impositions n'était pas recevable ;
Sur l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209 du même code pour la détermination de l'impôt sur les sociétés, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature ; que la déduction de tels frais n'est cependant admise que s'ils constituent une charge effective, ont été exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise et sont appuyés par des justifications suffisantes ;
Considérant, d'une part, que l'administration a réintégré dans les résultats de la société GERABAIL au titre de l'exercice clos le 31 mars 1992 la somme de 84 552 F correspondant à des travaux qui auraient été effectués dans un appartement cédé à un tiers le 11 janvier 1989 ; que la société GERABAIL, qui fait valoir que la vente a été réalisée en l'état futur d'achèvement, n'établit pas, par la seule production d'un extrait de l'acte de vente et d'un courrier rédigé en anglais, qu'elle se serait engagée à effectuer lesdits travaux ni que la réalisation de ceux-ci aurait permis de mettre fin à un litige né entre elle-même et les acquéreurs du bien ; qu'ainsi, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la dépense a été exposée dans l'intérêt direct de l'entreprise ;
Considérant, d'autre part, que l'administration a également réintégré dans les résultats des exercices clos les 31 mars 1992, 1993 et 1994 les sommes respectives de 25 000 F, 70 000 F et 74 516 F correspondant à des frais d'études sur le Tibet ainsi qu'à des frais d'édition du livre « Le Dernier Dalaï Lama » ; que la société requérante, qui se borne à indiquer que ces dépenses ont été engagées dans le cadre d'un projet de création d'une chaîne de restaurants tibétains, en vue de promouvoir la culture tibétaine, n'a conclu aucun contrat d'édition ; qu'il ressort par ailleurs des pièces produites que les versements que la société GERABAIL a reçus de l'association Claire Lumière ne correspondent pas à des recettes commerciales mais au remboursement partiel du financement de la réalisation du livre ; que dès lors, la société requérante n'établit pas que la dépense a été exposée dans l'intérêt direct de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GERABAIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société GERABAIL est rejetée.
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N°04PA03709