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12/06/2007 | FRANCE | N°06PA00529

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 12 juin 2007, 06PA00529


Vu le recours, enregistré le 10 février 2006, présenté par le MINISTRE de la DEFENSE ; le MINISTRE de la DEFENSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0214579/5, en date du 16 décembre 2005, du Tribunal administratif de Paris en tant que ce tribunal a annulé, à la demande de M. Daniel X, sa décision en date du 25 septembre 2002 portant refus de poursuivre l'instruction du dossier de candidature de ce dernier à un emploi de sous-officier de gendarmerie ;

2°) de rejeter la demande présentée à ce titre par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; <

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Vu les autres pièces du dossier ; ...

Vu le recours, enregistré le 10 février 2006, présenté par le MINISTRE de la DEFENSE ; le MINISTRE de la DEFENSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0214579/5, en date du 16 décembre 2005, du Tribunal administratif de Paris en tant que ce tribunal a annulé, à la demande de M. Daniel X, sa décision en date du 25 septembre 2002 portant refus de poursuivre l'instruction du dossier de candidature de ce dernier à un emploi de sous-officier de gendarmerie ;

2°) de rejeter la demande présentée à ce titre par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée notamment par la loi n° 96-1111 du 19 novembre 1996, relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées ;

Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973, relatif aux militaires engagés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, alors qu'il était, en vertu d'un contrat d'engagement, caporal d'infanterie au 1er régiment d'infanterie de Sarrebourg a bénéficié, par décision du 28 août 1998 du MINISTRE de la DEFENSE, d'un congé de reconversion du 3 août 1998 au 29 janvier 1999, avant d'être radié des cadres de l'armée d'active à compter du 20 février 1999 ; que par une décision en date du 25 septembre 2002, le MINISTRE de la DEFENSE a refusé, pour ce motif, de poursuivre l'instruction du dossier de candidature de M. X, à un emploi de sous-officier de gendarmerie ; que le MINISTRE de la DÉFENSE relève appel du jugement en date du 16 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X, cette dernière décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 de la loi du 13 juillet 1972, portant statut général des militaires, alors en vigueur, introduit par l'article 5 de la loi du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées : « Le militaire de carrière ou sous contrat, quittant définitivement les armées, peut bénéficier, pendant une durée maximum de douze mois consécutifs, de congés de reconversion lui permettant de suivre les actions de formation adaptées à son projet professionnel (…) » ; qu'en vertu du 5° de l'article 53 et de l'article 65-2 de la même loi, un congé de reconversion avec solde d'une durée maximum de six mois puis un congé complémentaire de reconversion de même durée peuvent être accordés aux militaires visés à l'article 30-2 de ladite loi ; qu'à l'expiration de ces congés, le militaire est soit mis d'office à la retraite, soit tenu de démissionner de son état de militaire de carrière s'il n'a pas acquis de droits à pension de retraite ; qu'enfin, selon l'article 94 de la même loi, les articles 53 et 65-2 sus mentionnés sont applicables aux engagés ;

Considérant qu'eu égard à la radiation des cadres de l'armée d'active à compter du 20 février 1999, dont il été l'objet, à la suite de la démission qu'il a présentée pour bénéficier d'un congé de reconversion, M. X, qui avait ainsi définitivement quitté les armées, ne pouvait prétendre à un emploi dans la gendarmerie ; que, dès lors, en refusant, par sa décision du 25 septembre 2002 , de ne pas poursuivre l'instruction du dossier de candidature de M. X à un emploi de sous-officier de gendarmerie déposé le 23 novembre 2001, le ministre de la défense n'a pas fait une inexacte application des dispositions susrappelées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors même que M. X n'aurait pas été informé des conséquences de sa mise en congé de formation sur son état de militaire, que le MINISTRE de la DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 25 septembre 2002 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 16 décembre 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 06PA00529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00529
Date de la décision : 12/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-12;06pa00529 ?
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