Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2005, présentée pour M. Richard X, demeurant ...), par Me Benezech ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9910066/2 du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge de ces cotisations et de ces pénalités ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2007 :
- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,
- les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société civile immobilière Mick et Yael, dont M. X était le gérant et le principal associé et qui avait pour activité la gestion d'immeubles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1994, 1995 et 1996 ; qu'en l'absence de comptabilité régulière, le service a reconstitué les résultats de la société ; que M. X conteste les compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge à la suite de ce contrôle au titre des revenus fonciers, à raison de sa part dans les bénéfices sociaux ; qu'il conteste également l'imposition à son nom, à hauteur de ses droits sociaux, de plus-values immobilières réalisées en 1994 et 1996 par la société Mick et Yael, lors de la cession de lots situés dans un immeuble du 11ème arrondissement à Paris, qui n'avaient pas été déclarées au service des impôts ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'un différend relatif à des revenus fonciers ou à une plus-value immobilière réalisée par une société de personnes non soumise au régime fiscal des sociétés de capitaux, à l'occasion d'une opération n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 35-I-1° du code général des impôts, n'est pas au nombre de ceux dont la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est compétente pour connaître ; que, par suite, la circonstance que la mention de la possibilité de saisine de cette commission avait été rayée sur la réponse aux observations du contribuable ou que l'administration n'ait pas donné suite à une demande de saisine de la commission cependant présentée par le contribuable est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que l'administration a déterminé les plus-values immobilières réalisées en 1994 et 1996 par la société Mick et Yael sans tenir compte des renseignements figurant sur les déclarations de plus-values souscrites par lui au cours du contrôle de son dossier ; que, cependant, l'administration fait valoir qu'elle a déterminé les plus-values à partir des prix de vente et des prix d'achat mentionnés dans les extraits d'actes en possession du service, qu'à défaut de justificatifs probants les frais d'acquisition ont été évalués forfaitairement à 10 % des prix d'acquisition et qu'en ce qui concerne les travaux de réparation, les intérêts d'emprunt et les droits d'enregistrement, dont les montants s'ajoutent aux prix d'acquisition, elle a retenu les chiffres fournis par le contribuable ; que ces affirmations ne sont pas contredites par M. X, qui ne fait état d'aucun élément et n'apporte aucune justification de nature à établir que les plus-values calculées par l'administration seraient exagérées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à compter du 1er janvier 1993, la SCI Mick et Yael a donné en location des locaux commerciaux à la SARL Dove, moyennant un loyer annuel de 150 000 F ; qu'en 1994 et 1995, elle n'a perçu aucun loyer de cette société et n'a effectué aucune démarche en vue de recouvrer ces loyers ; que si le requérant fait valoir que la société Mick et Yael avait renoncé à percevoir ces loyers afin de pas aggraver des difficultés financières que rencontrait la société Dove, ces seules allégations ne suffisent pas à établir la réalité des difficultés financières alléguées ; que la circonstance que la société Dove a été mise en liquidation judiciaire le 22 octobre 1998 n'implique pas que cette société connaissait des difficultés financières en 1994 et 1995 ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, dès lors que le contribuable a refusé ce redressement, que le renoncement de la société Mick et Yael aux loyers qui lui étaient dus procède d'un acte de disposition au bénéfice de la société Dove ; que l'administration était fondée par suite à réintégrer le montant de ces loyers dans les revenus fonciers des années 1994 et 1995 de M. X, au prorata des droits sociaux de l'intéressé ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'administration n'aurait pas motivé son refus de transiger, en application du 3° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, sur le montant des pénalités fiscales, est sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05PA04784