Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2006, présentée pour la société LE BIGNON FINANCE, dont le siège est 20 rue Madeleine Michelis à Neuilly-sur-Seine (92200), par Me Benezech ; la SOCIETE LE BIGNON FINANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0015132/1 en date du 5 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;
2°) de prononcer la « décharge des redressements de l'imposition litigieuse » ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2007 :
- le rapport de Mme Appeche-Otani, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la réclamation de la société LE BIGNON FINANCE :
Considérant qu'aux termes du 2e alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2003 des dispositions de l'article 86 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 : Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. - sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. ;
Considérant que si les redressements litigieux ont abouti à une réduction des déficits déclarés par la société LE BIGNON FINANCE au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995, aucune imposition supplémentaire d'impôt sur les sociétés n'a été établie au titre de ces exercices ; que, par suite, la société requérante qui, en application des textes sus-rappelés applicables en l'espèce, ne peut demander au juge de l'impôt que la décharge ou la réduction d'une imposition mise en recouvrement, n'est pas recevable à contester la réduction des déficits déclarés, laquelle ne pourrait être critiquée qu'à l'occasion du premier exercice bénéficiaire sur lequel ce déficit serait reportable ; que par suite la société LE BIGNON FINANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société LE BIGNON FINANCE est rejetée.
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N°06PA03324