Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2005, présentée pour
M. et Mme Christian X, demeurant ..., par Me Lacazedieu ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-2044/3 du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 :
- le rapport de M. Francfort, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, ou d'un organisme cité à l'article L. 518-1 dudit code, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 francs. Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas » ;
Considérant que, pour solliciter la décharge de l'imposition appliquée, sur le fondement des dispositions précitées, à la somme de 164 300 F que M. et Mme X ont tenté de transférer en Suisse le 7 juin 1999, les requérants se bornent à réitérer les arguments exposés devant les premiers juges auxquels ces derniers ont répondu de manière précise et circonstanciée par des motifs que la cour adopte ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1759 du code général des impôts, alors applicable : « En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa des articles 1649 A et 1649 quater A le montant des droits est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100. » ;
Considérant que le juge de l'impôt, lorsqu'il statue sur les pénalités appliquées par l'administration sur le fondement des dispositions précitées, exerce son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration ; qu'il décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir la majoration infligée par l'administration, soit d'en prononcer la décharge s'il estime que le contribuable n'a effectivement pas transféré des fonds dans les conditions prévues à l'article 1649 quater A ; que ce pouvoir de pleine juridiction est conforme aux stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'impliquent pas, alors même que le législateur a retenu un taux unique pour la majoration en cause, que le juge puisse moduler l'application de cette dernière en lui substituant un taux inférieur à 40 p. 100 ; que les dispositions précitées qui sanctionnent une absence de déclaration lors d'un transfert de fonds vers l'étranger ne font pas peser la charge de la preuve sur le contribuable ; que par suite, elles ne méconnaissent pas les stipulations du paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. et Mme X une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 05PA00938
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No 05PA04563
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N° 05PA01536
M. Georges HAZIZA